La dévolution successorale : les règles pour hériter Hériter selon la loi sur testament, ordre de succession, quelles sont les règles ?

Contenu mis à jour le 3 mai 2024
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Les successions sont régies par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ; dans ce cas on parle de dévolution légale. A l’inverse, les successions peuvent être régies par la volonté du défunt ; dans ce cas on parle de dévolution testamentaire ou volontaire.

La dévolution légale : les héritiers selon la loi

La dévolution légale : les héritiers selon la loi

Le défunt n’a rien prévu de son vivant et c’est la loi qui détermine les personnes appelées à recueillir les biens de sa succession. En dévolution légale, les héritiers légaux sont liés au défunt par un lien de parenté (descendants, ascendants, frères/sœurs…) ou par un lien de mariage (conjoint).

Il faut distinguer deux situations :

  • Le défunt n’a pas de conjoint au jour de son décès
  • Le défunt a un conjoint au jour de son décès

La dévolution légale en l’absence d’un conjoint survivant

L’article 734 du code civil précise expressément l’ordre des héritiers en cas d’absence d’un conjoint survivant. Si un héritier existe dans le 1er ordre alors les ordres suivants seront écartés de la succession.

  • Le 1er ordre se compose des enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants,
  • Le 2ème ordre se compose des pères, mères, frères et sœurs et leurs propres descendants,
  • Le 3ème ordre se compose des autres ascendants : grands-parents ou arrière-grands-parents,
  • Le 4ème ordre se compose des autres collatéraux : oncles, tantes, grands oncles, grands tantes, cousins et cousines.

Au sein de chaque ordre, le classement entre héritiers se fait également en fonction du nombre de degré (jusqu’au 6ème degré). Il faut regarder le nombre de générations qui séparent l’héritier du défunt.Il peut donc y avoir concours entre des héritiers de degrés inégaux ou encore un partage inégal entre héritiers de même degré.

La dévolution légale en présence d’un conjoint survivant

La dévolution légale en présence d’un conjoint survivant

Depuis les lois du 3 décembre 2001 & 23 juin 2006 les droits successoraux du conjoint survivant ont été accrus.

Pour hériter le conjoint survivant ne doit pas être divorcé définitivement ce qui veut dire que le survivant d’un couple séparé de corps hérite également (sauf convention contraire signée entre les époux).

Les droits du conjoint survivant à la succession

Les droits du conjoint à la succession dépendront de la présence ou non d’ascendant et/ou de descendant du défunt :

  • Si les enfants sont communs alors le conjoint survivant aura le choix entre l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété de la succession.
  • Si les enfants ne sont pas tous communs alors le conjoint survivant n’aura pas de choix, il recueillera le quart en pleine propriété de la succession.
  • En l’absence de descendant mais en présence des père et/ou mère le conjoint survivant recueillera la moitié de la succession (en présence des deux parents) ou les trois quarts de la succession (en présence d’un seul parent)
  • En l’absence de descendant et d’ascendant du 2ème ordre le conjoint survivant recueillera la totalité de la succession.

La loi prévoit également des droits spécifiques au profit du conjoint survivant ; en voici deux exemples :

  • Il dispose d’un droit de jouissance gratuite, pendant une année, sur sa résidence principale et sur le mobilier. Ce droit est d’ordre public c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger.
  • Il dispose également d’un droit viager au logement sur sa résidence principale. L’application de ce droit n’est possible que si le bien appartient aux deux époux ou au défunt uniquement. Si le bien appartient au défunt et à une autre personne (autre que le conjoint) alors le droit viager au logement ne pourra pas s’appliquer. Ce droit n’est pas d’ordre public, il est donc possible d’en priver le conjoint survivant par testament authentique.

La dévolution légale : les successions dévolues à l’Etat 

Lorsqu’il n’existe aucun héritier du 1er au 4ème ordre et jusqu’au 6ème degré alors l’Etat recueille la succession.

La dévolution testamentaire ou volontaire

La dévolution successorale peut être réglée entièrement par des dispositions du défunt pour la quotité disponible.

Les mécanismes pour anticiper sa succession

Les mécanismes pour anticiper sa succession

Il existe plusieurs mécanismes permettant d’anticiper sa propre dévolution successorale :

La réserve successorale des descendants et du conjoint survivant

L’article 912 du code civil définit la réserve héréditaire.

Elle doit s’entendre de la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui doit obligatoirement être réservée à ses héritiers réservataires (c’est-à-dire ses descendants ou son conjoint en l’absence de descendants).

A l’inverse, la quotité disponible est le surplus des biens dont une personne peut disposer librement.

La quotité disponible ordinaire :

La quotité disponible ordinaire est variable selon le nombre d’enfants :

La quotité disponible spéciale entre époux

Il est possible de donner plus de droit à son conjoint en lui attribuant la quotité disponible spéciale entre époux par testament authentique. Le survivant aura ici le choix entre trois options :

  • La quotité disponible ordinaire,
  • Le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
  • Ou la totalité de la succession en usufruit. 

Succession et action en réduction

Si le défunt a consenti des libéralités au-delà de la quotité disponible à une autre personne qu’un héritier réservataire, alors ce dernier peut faire réduire la libéralité qui porte atteinte à sa réserve.

L’héritier réservataire peut aussi accepter de ne pas recevoir (partiellement ou totalement) sa réserve héréditaire.

Il doit alors procéder à Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction (RAAR).

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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial

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La renonciation anticipée à l’action en réduction est une exception à l’interdiction des pactes sur succession future. Elle permet à une personne de renoncer par anticipation à l’intégralité de sa réserve héréditaire ou à une partie seulement ou sur un bien déterminé.
Par principe la donation doit être faite par acte authentique devant notaire à peine de nullité. C’est un contrat solennel qui se forme par l’échange des consentements du donateur et du donataire. Elle ne prend effet qu’au jour de l’acceptation par le donataire.
Les époux peuvent assurer leur protection mutuelle au-delà des droits légaux par la rédaction d’un testament (voir notre fiche spécifique sur le testament) ou d’une donation au dernier vivant.
La donation-partage permet à une personne de son vivant, de procéder à la distribution de ses biens entre ses héritiers
L’auteur de la donation graduelle (donateur ou testateur) impose à la personne gratifiée l’obligation de conserver sa vie durant les biens ainsi reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant.
Le mandat de protection future permet à une personne majeure (mandant) et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection de désigner à l'avance, une ou plusieurs personnes (mandataires) pour le représenter le jour où elle ne sera plus en capacité (perte de capacité physique et mentale) de gérer ses intérêts dans les actes de la vie civile.
Depuis le 1er janvier 2007, il peut être souscrit par toute personne nommé le "mandant" souhaitant qu'à son décès, la gestion de tout ou partie de son patrimoine soit confiée à une ou plusieurs personne(s) de confiance nommé "mandataire(s)" qui agiront dans l'intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
Le testament permet d’organiser sa succession. C’est un acte personnel et écrit, révocable à tout moment, par lequel le testateur désigne les personnes qui recevront, à son décès, une partie ou la totalité de son patrimoine.
L’article 893 du code civil précise « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » [...]