L’article 893 du code civil précise « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
Il faut distinguer deux types de libéralités :
L’article 894 du code civil précise « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Deux éléments cumulatifs :
Par principe la donation doit être faite par acte authentique devant notaire à peine de nullité.
Il s’agit d’un contrat solennel qui se forme par l’échange des consentements du donateur et du donataire. La donation ne prend effet qu’au jour de l’acceptation par le donataire.
La donation est un contrat. Pour donner, il faut donc avoir la « capacité juridique ». La capacité s’apprécie au moment de l’acte de donation.
A ce titre, ne peuvent en principe donner : un mineur non émancipé, un majeur en tutelle et un majeur en curatelle. Si le notaire a un doute sur la capacité d’un client, il a la possibilité de demander un certificat médical pour s’en assurer. Il est à noter que le notaire demande systématiquement une copie de l’acte de naissance (de moins de 3 mois) pour avoir connaissance d’une éventuelle mesure de protection (tutelle, curatelle ou autre).
S’agissant de la capacité à recevoir une donation, l’article 909 du code civil précise expressément les personnes ne pouvant pas recevoir.
A titre d’exemple :
Le don manuel est l’exception au principe établissant les règles de donation. En effet, c’est la remise effective et irrévocable de la main à la main qui forme la donation.
En principe, le transfert est immédiat. Dans tous les cas il doit intervenir du vivant du donateur ; à défaut il ne s’agit plus d’une donation mais d’un legs.
Point de vigilance : la donation ne peut porter que sur des biens existant dans le patrimoine du donateur au jour de la donation.
Par principe la donation d’un bien ou d’un droit est totale et irrévocable.
Il existe un certain nombre d’exception à ce principe (article 953 du Code civil) :
La donation en avancement de part successorale n’est possible qu’au profit d’un héritier présomptif.
Par principe, la loi présume qu’une donation faite à un héritier présomptif est rapportable à la succession c’est-à-dire en avancement de sa part de réserve sur la succession. Il est à noter que cette règle n’est pas d’ordre public et qu’il est possible de faire une donation hors part successorale.
La valeur de la donation est regardée au jour du décès du donateur.
Exemple :
Les donations hors part successorale sont possibles au profit de toute personne mais également au profit d’un héritier présomptif sous réserve de la précision d’une dispense de rapport dans l’acte de donation. Dans cette situation le donataire recevra une donation sur la quotité disponible et non sur la réserve
La donation-partage permet à une personne de son vivant, de procéder à la distribution de ses biens entre ses héritiers. Elle ne peut s’effectuer qu’au profit des héritiers présomptifs du donateur. Elle permet de prévenir les risques de mésentente familiale, chacun reçoit un lot distinct.
Il est possible de donner la nue-propriété d’un bien, tout en conservant l’usufruit de ce bien.
Il est également possible de transmettre la nue-propriété d’un bien, de conserver l’usufruit et de donner ensuite l’usufruit successif sur ce même bien à mon conjoint dans l’hypothèse où il me survit.
Une donation avec réserve de quasi-usufruit peut également être mis en place. Une créance de restitution existera au décès du donateur.
Il est possible de mettre à la charge du donataire des obligations.
Exemple : je te fais donation de ma maison mais en contrepartie on me doit une obligation de soin.
Le donateur peut par exemple faire une donation de somme d’argent sous réserve que les fonds soient placés dans une acquisition immobilière, dans un contrat d’assurance vie, dans un contrat de capitalisation…
Dans l’acte de donation le support et le délai de l’investissement doivent impérativement être inscrit.
L’auteur de la donation graduelle (donateur ou testateur) impose à la personne gratifiée l’obligation de conserver sa vie durant les biens ainsi reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial