Depuis le 1er janvier 2007, il peut être souscrit par toute personne nommé le "mandant" souhaitant qu'à son décès, la gestion de tout ou partie de son patrimoine soit confiée à une ou plusieurs personne(s) de confiance nommé "mandataire(s)" qui agiront dans l'intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
La mise en place d’un mandat à effet posthume prive les héritiers de la possession de leur héritage. A ce titre, sa mise en place doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime. Cet intérêt doit durer tout au long du mandat, à défaut il pourra être révoqué.
Quelques exemples d’intérêts sérieux et légitimes :
La mise en place d’un mandat à effet posthume est obligatoirement faite par un acte notarié.
A noter qu’avant le décès, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat à effet posthume après avoir notifié leur décision à l’autre partie.
Le mandat est en principe donné pour 2 ans maximum sauf en cas de prorogation judiciaire. Le juge a le pouvoir de proroger le mandat une ou plusieurs fois après demande d’un héritier ou du mandataire.
Par exception, le mandat peut être donné pour une durée de 5 ans (prorogeable dans les mêmes conditions), en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine.
Le mandataire doit jouir de sa pleine capacité civile ; si des biens professionnels sont compris dans le patrimoine à gérer, il ne doit pas être frappé d’une interdiction de gérer.
Le mandataire peut être un des héritiers non identifiés.
Le mandataire prend ses fonctions au décès du mandat et gère la succession dans l’intérêt des héritiers identifiés qui sont inaptes à le faire eux-mêmes
Le mandataire administre et gère tout ou partie de la succession de son mandant pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Ses pouvoirs s’imposent aux héritiers concernés qui ont seulement la faculté de saisir le juge pour contester le mandat ou demander qu’il y soit mis fin.Le mandataire peut effectuer des actes conservatoires et d’administration sur les biens de la succession qui font l’objet du mandat. Il n’a pas le pouvoir de disposer des biens. Seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux.Au titre de sa mission, le mandataire doit une fois par an rendre compte de sa gestion aux héritiers identifiés et les informer de l’ensemble des actes qu’il a accomplis.Le mandataire peut ou non toucher une rémunération. Celle-ci est encadrée par la loi et représente une fraction des fruits et revenus des biens successoraux résultant de la gestion du mandataire. Elle peut être remplacé ou complété par le versement d’un capital.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial