La donation-partage permet à une personne de son vivant, de procéder à la distribution de ses biens entre ses héritiers. Elle ne peut s’effectuer qu’au profit des héritiers présomptifs du donateur. Elle permet de prévenir les risques de mésentente familiale, chacun reçoit un lot distinct.
La donation-partage porte sur des biens identifiables, présents, et appartenant au donateur au jour de l’acte. Le partage des lots doit être effectif, et effectué par le donateur lui-même, le jour de la signature de l’acte, sous peine de requalification de la donation-partage en donation ordinaire.
Chaque époux ne peut donner que ses biens propres ou personnels, sauf à réaliser une donation-partage conjonctive. Les biens donnés et partagés peuvent être de nature différente (mobilière, immobilière) et de valeur différente.
La donation-partage est une donation qui doit revêtir la forme authentique et être notariée.
Les avantages d’une donation partage sont le gel des valeurs des biens donnés au jour de la donation, et l’absence de rapport de la donation au jour du règlement de la succession du donateur, même si un lot est plus conséquent (la différence sera considérée comme une donation hors part successorale c’est-à-dire imputé sur la quotité disponible).
Il est possible d’incorporer des donations antérieures à la donation–partage dans les divers lots. Cela permet de prendre en compte pour l’imputation et le calcul de la réserve, la valeur des biens donnés au jour du partage et non au jour du décès. Lors du règlement de la succession, les donations sont imputées sur la réserve ou la quotité disponible (selon qu’elles soient en avancement de part successorale ou hors part successorale) de manière chronologique.
La réintégration d’une donation antérieure entraîne, lors du règlement de la succession, l’imputation de la donation en question au jour de la réintégration et non au jour de la donation initiale, elle perd donc son antériorité fiscale. L’incorporation de la donation antérieure se fait pour la valeur actuelle.
La donation-partage ne doit pas obligatoirement être égalitaire. Les lots peuvent être inégaux, de façon à avantager l'un des descendants, sous réserve de respecter la part minimale que la loi accorde aux descendants (la réserve héréditaire).
Dans une donation-partage non égalitaire le donateur n’est pas contraint de verser la différence de valeur aux enfants.
Au jour du décès du donateur si cette donation partage portée atteinte à la réserve héréditaire d’un des enfants alors l’enfant ayant reçu une quote-part excessive devra verser une soulte à l’autre enfant.
Les donations-partages sont soumises aux DMTG dans les conditions de droit commun. En cas de donation portant sur un bien immobilier, la taxe de publicité foncière est due en plus des droits de donation.
Si des donations antérieures sont incorporées à la donation-partage, elles ne donnent lieu à aucune taxation supplémentaire, même si le bien est réévalué pour tenir compte de la valeur du bien au jour de la donation.
Quand la donation-partage prévoit le versement de soultes, ces compensations ne donnent lieu à aucune taxation : les droits portent sur la valeur théorique de chaque lot.Lorsque la donation et le partage sont effectués dans le même acte, le droit de partage de2,5 % n’est pas dû.
Une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer enfants et petits-enfants, du vivant même des enfants.
Seule condition requise : les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou partiellement. En effet, l’intérêt des donations-partages transgénérationnelles est de permettre au donateur de gratifier ses petits-enfants comme des enfants et non comme des tiers. Il en résulte que les lots reçus par les petits-enfants seront pris sur leur part de réserve de leur auteur et non pas sur la quotité disponible du disposant (contrairement à une donation simple).
La donation-partage peut être faite à des descendants de degrés différents dans toutes les souches ou seulement dans certaines d’entre elles. Par exemple, un ascendant peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux filles et des enfants de son fils (avec le consentement de ce dernier).
A noter que la donation-partage transgénérationnelle ne se limite pas aux petits-enfants, il est possible de gratifier les arrière-petits-enfants avec le consentement de l’enfant et du petit-enfant.
La transmission d’un patrimoine se prépare sur la durée et à tout âge. Depuis plus de 30 ans, nos équipes vous accompagnent dans l’anticipation et l’optimisation de votre succession.
Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial