L’auteur de la donation graduelle (donateur ou testateur) impose à la personne gratifiée l’obligation de conserver sa vie durant les biens ainsi reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant.
Le premier gratifié aura une double charge, conserver puis, rendre les biens au 2ème gratifié au jour de son décès.
En présence d'un bien immobilier, la libéralité graduelle est signée devant notaire. Dans les autres cas (donation de valeurs mobilières...), le concours du notaire n'est pas obligatoire mais fortement recommandé afin de vérifier que les droits réservataires des autres héritiers sont bien respectés.
L’auteur de la donation résiduelle impose à la personne gratifiée en premier l’obligation de transmettre à sa propre mort, à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant, ce qu’il restera à ce moment-là des biens ainsi donnés, ce qu’il en subsistera.
Il n’y a ici aucune obligation de conservation du bien pour le transmettre en l’état au bénéficiaire en second. Il n'y a transmission que du "résidu" des biens initialement transmis.
Le premier gratifié n’aura pas de charge. Si au jour de son décès le bien existe toujours il sera transmis au 2ème gratifié ; à défaut la succession du 1er gratifié ne sera pas redevable d’une récompense vis à vos du 2ème gratifié.
Avec une libéralité résiduelle le premier gratifié n’a aucune obligation de conservation des biens reçus : il peut donc les vendre, les donner ou encore les échanger. Deux limites à sa faculté de disposer des biens : il ne peut pas les léguer et la donation pourra lui interdire de les donner.
Les donations graduelles ou résiduelles peuvent porter sur tous types de biens (meuble, immeuble, fonds de commerce, somme d'argent...) toutefois les biens et droits transmis doivent être identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature (principe) au décès du premier gratifié. Par exception, pour les valeurs mobilières, en cas d’aliénation, il est possible de rendre les valeurs mobilières qui ont été subrogées.
C’est-à-dire au moment de la première transmission :
Le 1er gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis, dans les conditions de droit commun. Le 2ème gratifié n’est redevable d’aucun droit à cette date.
C’est-à-dire au moment de la seconde transmission :
Il faut regarder la valeur imposable du bien en se plaçant à la date du décès du 1er gratifié. Sont retranchés de cette base l'abattement pour donation entre le donateur et le 2ème gratifié et les droits de mutation déjà acquittés par le 1er gratifié. Il est à noter pour la donation résiduelle, qu’il faut recalculer les droits dus lors de la première transmission sur la base des biens qui sont aujourd'hui disparus et évaluer les droits de mutation dus aujourd'hui sur la base des biens effectivement recueillis par le 2ème gratifié.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial