Le régime de séparation de bien est le régime séparatiste par excellence dans lequel il n’existe pas de masse commune. Ce régime a une source conventionnelle, il est choisi par les époux au moment du mariage dans leur contrat de mariage.
Lorsqu’ils concluent un contrat de mariage et choisissent le régime de la séparation de biens pure et simple, les époux conservent leur patrimoine personnel distinct.
En optant pour ce régime, les époux séparent aussi bien l’attribution des biens que les pouvoirs sur ces biens, ainsi, ils gèrent individuellement leur patrimoine sans interférence de leur conjoint.
Cette indépendance de gestion est l’avantage principal du régime de séparation de biens permettant de dissocier entièrement les intérêts patrimoniaux et pécuniers des époux.
Ce régime présente des inconvénients s’il n’existe pas entre les conjoints d’égalité économique, les revenus professionnels de l’un ne pouvant enrichir l’autre comme c’est le cas dans le régime de communauté légale.
En théorie, le patrimoine personnel de chaque époux se constitue des biens détenus avant le mariage et acquis après le mariage.
Cependant, en pratique, la communauté de vie entraine une confusion de leur patrimoine par exemple via l’ouverture de comptes joints, de contraction d’emprunt ou encore d’acquisition commune du logement familial.
L’attitude communautaire des époux tend à complexifier les rapports entre eux notamment du fait de l’application des règles de droit commun de l’indivision en cas d’acquisition commune. Cette indivision peut se maintenir jusqu’à la dissolution du mariage mais qui peut cesser avant la dissolution ou se maintenir après la dissolution.
La caractéristique principale du régime de séparation de bien est l’indépendance des patrimoines des époux.
L’article 1536 du Code civil dispose que chacun des époux conservent la propriété personnelle et exclusive de ses biens présents et de ceux qu’ils acquièrent au cours du mariage que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ils conservent ainsi l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels.
La gestion exclusive dicte donc le régime de la séparation de biens pure et simple.
En cas d’acquisition commune, dite « indivise », les règles de droit commun de l’indivision régissent la gestion des biens indivis.
De la même manière que pour la gestion de leur biens personnels, chaque époux est tenu des dettes qui sont nées de son chef non seulement avant mais aussi pendant le mariage et réciproquement n’est pas tenu des dettes nées du chef de son conjoint.
Ainsi, la charge de la dette contractée ne pèse que sur le patrimoine de l’époux contractant et le droit de gage des créanciers personnels ne se limite qu’aux biens personnels de l’époux débiteur.
Si les époux ont des biens indivis, le droit de gage des créanciers personnels d’un des deux époux peut s’étendre à sa part indivise et provoquer le partage de l’indivision.
Si la dette est née de l’indivision (acquisition, conservation, gestion d’un bien indivis), les créanciers de l’indivision peuvent saisir directement les biens indivis.Les époux peuvent librement insérer dans leur contrat de mariage des clauses de présomption de propriété afin de prouver leur propriété exclusive sur certains biens (meubles meublants par exemple).
En l’absence de clause de présomption dans le contrat de mariage, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui prétend qu’un bien est sa propriété personnelle (titre d’acquisition, possession). Cependant, l’article 1538 du Code civil pose une présomption d’indivision dès lors que la propriété personnelle d’un des époux ne peut être établie.
L’inconvénient de ce régime séparatiste est le risque de tomber dans le régime de l’indivision. Ce risque peut être tempéré par l’adjonction d’une société d’acquêts au régime de la séparation de biens.
Cette technique permet de constituer une poche communautaire sur des biens choisis et déterminés par les époux. Dès lors, il existera deux masses personnelles et une masse commune :
Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial