Le concubinage, anciennement appelé union libre, est définit par l’article 515-8 du Code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
Alors que le mariage était initialement la seule forme d’union légale, la loi du 15 novembre 1999 a instauré le pacte civil de solidarité (PACS), qui inclut une disposition sur le concubinage.
Cependant, tandis que les partenaires de PACS sont souvent associés aux couples mariés, notamment grâce à la loi du 23 juin 2006, les concubins sont considérés civilement comme des étrangers l’un envers l’autre.
Les règles applicables aux époux et aux partenaires ne peuvent donc leur être appliquées.
Le concubinage ne produit aucun effet patrimonial entre les concubins.
Cette absence de cadre légal signifie qu'aucun devoir ou droit n'émerge de cette relation. Le législateur a choisi de ne pas restreindre la liberté totale qui prévaut au sein de ces couples.
En l'absence de statut juridique, contrairement aux époux et dans une moindre mesure aux partenaires, les concubins sont responsables individuellement de leurs dépenses, y compris celles liées à la vie commune, sans qu'il n'y ait de solidarité ménagère ou de contribution aux charges de la vie commune.
Ainsi, les concubins supportent seuls les dépenses de la vie courant qu’ils engagent.
Les juges de la Cour de cassation utilisent régulièrement des règles de droit commun pour assurer une certaine équité et protection aux concubins. S’il existe des solutions jurisprudentielles, les concubins devront cependant avoir recours aux tribunaux et laisser leur situation à l’appréciation souveraine des juges.
Les juges ont admis l’existence d’une obligation naturelle de solidarité aux charges du mariage dès lors que la dépense est exécutée par le concubin débiteur conformément à un devoir de conscience. Cependant, aucun recours pour remboursement ne saurait être admis sauf à apporter la preuve que cette dépense était particulièrement excessive.
Cette technique de droit commun permet de constituer, entre deux ou plusieurs personnes qui se comportent en fait comme des associés, une participation aux profits et aux pertes sur l’exploitation d’un bien ou d’une activité. Les concubins peuvent donc obtenir une indemnité visant à compenser un déséquilibre financier sur cette exploitation commune. Cependant, les juges restent exigeants sur la qualification de cette société créée de fait (apport, affectio societatis, participations aux bénéfices et aux pertes).
Cette théorie juridique permet à celui des concubins qui s’est appauvrit sans cause, de manière injustifiée, au profit de l’autre d’obtenir une indemnité de la part de celui qui s’est enrichi.
Pour faciliter la gestion de leur relation et prévenir d'éventuels litiges, notamment en cas de séparation, les concubins ont la possibilité d’user du principe de liberté contractuelle en rédigeant certains types de contrat.
Bien qu'il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour le concubinage, la pratique notariale a développé ce type d'accord, sous réserve du respect des dispositions d'ordre public. Cette convention, dont le contenu est flexible, vise à structurer la vie commune, bien qu'elle soit moins contraignante que le contrat de mariage ou le PACS.
Il est conseillé aux concubins de rédiger ce document avec prudence, en évitant les clauses régissant les aspects personnels de leur relation. Cette convention permet principalement d'établir un inventaire des biens, de convenir des contributions aux dépenses du ménage ou à l'entretien des enfants, ainsi que de définir les modalités de gestion des biens pendant la durée de l'union. Cependant, elle ne permet pas de régler la propriété des biens futurs, pour lesquels les concubins devront décider individuellement s'ils seront des biens personnels ou indivis. Néanmoins, la convention de concubinage peut inclure des dispositions concernant le régime de l'attribution préférentielle. En revanche, il n'est pas possible d'imposer des obligations personnelles au sein du couple par le biais de ce contrat.
Au moment d’une acquisition indivise ponctuelle ou pendant la vie de couple, les concubins peuvent conclure entre eux une convention d’indivision afin de clarifier le droit de propriété sur les biens indivis ou les modalités de gestion de ces derniers.
Au moment d’une acquisition, les concubins peuvent indiquer dans l’acte une clause tontine, qui permet de prévoir, en cas de décès de l’un d’eux, que le bien sera réputé avoir toujours été la propriété du survivant. Cette clause a un effet rétroactif sur l’acquisition et la propriété du bien.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial