La Cour de cassation a su définir un avantage matrimonial comme les profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle. En d’autres termes, un avantage matrimonial est le bénéfice qu’un des époux saurait retirer d’une ou plusieurs clauses insérées dans le contrat de mariage.
Les avantages matrimoniaux trouvent naissance dans toutes clauses portant modification de la composition des masses propres ou commune (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, clause d’apport à la communauté, clause restreignant la communauté) mais également dans toutes clauses portant modification des modalités de liquidation ou de partage de la communauté (clause de prélèvement de biens communs ou de biens propres, clause de partage inégal de la communauté).
D’autres clauses peuvent, par nature, constituer un avantage matrimonial telles que les clauses de préciput et d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Les avantages matrimoniaux représentent l'un des moyens les plus efficace pour garantir la protection du conjoint survivant. Conformément à l’article 1527 du Code civil et par principe, les avantages matrimoniaux :
Les avantages matrimoniaux sont traités différemment selon que le conjoint décédé laisse pour lui succéder des enfants communs ou des enfants non communs.
Par principe, en présence d’enfants communs, l’avantage matrimonial est traité comme un acte à titre onéreux et échappe donc au statut civil et fiscal des libéralités. Ainsi, l’avantage matrimonial n’est pas pris en compte au moment de la liquidation de la succession de l’époux décédé pour déterminer si la réserve héréditaire des enfants héritiers a été dépassée. Le conjoint survivant se voit donc gratifier de l’avantage matrimonial même si celui-ci entame la réserve héréditaire des enfants communs.
Si le défunt laisse, pour lui succéder, des enfants non communs (c’est-à-dire issus d’un premier lit), les avantages matrimoniaux sont traités comme une libéralité dans la liquidation de la succession.
Cette différence de traitement tend à protéger les enfants issus d’un premier lit qui risqueraient de voir leur réserve héréditaire entamée par le beau parent dont ils ne seront jamais héritiers. Pour rééquilibrer ce rapport entre les enfants non communs et le conjoint survivant (beau parent), l’avantage matrimonial retiré par le survivant sera traité dans la succession du parent défunt comme une libéralité. De cette manière, l’enrichissement du conjoint survivant sera pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire des héritiers du conjoint défunt et sera réductible si leur réserve se voit entamée.
Les enfants communs ne bénéficient donc d’aucune protection vis-à-vis du conjoint survivant qui entamerait leur réserve héréditaire avec cet avantage matrimonial. A l’inverse, les enfants non communs sont dotés d’une action en tranchement des avantages matrimoniaux excessifs dès lors que leur réserve héréditaire est atteinte.
Cette action en tranchement constitue une protection précieuse de la réserve héréditaire des enfants non commun. Ces derniers peuvent ou non choisir d’agir en retranchement de l’avantage matrimonial selon l’entente familiale.
Pour traiter l’avantage matrimonial comme une libéralité au moment de la succession de l’époux défunt, il faut pouvoir chiffrer le montant de l’avantage matrimonial que le conjoint survivant tire du contrat de mariage.
Pour cela, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts constitue en théorie le régime « modèle ».
Si les enfants non communs agissent en retranchement, le notaire établira une comparaison entre, d’une part, les droits que le conjoint survivant tire du contrat de mariage en vigueur, et d’autre part, les droits qu’il aurait reçus si les époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. La différence entre ces deux droits constituera donc le montant de l’avantage matrimonial.
Ce montant sera ensuite traité comme une libéralité dans la liquidation de la succession du conjoint défunt.
Depuis la loi du 26 mai 2004, les avantages matrimoniaux prenant effet pendant le mariage sont maintenus (communauté universelle par exemple) tandis que les avantages matrimoniaux prenant effet au moment de la dissolution du régime matrimonial sont révoqués de plein droit (clause d’attribution intégrale de la communauté, clause de préciput, clause de partage inégal par exemple).
Ainsi, si l’avantage matrimonial a trouvé à produire des effets pendant le mariage il ne saurait être révoqué en cas de divorce. Cependant, les avantages matrimoniaux que les époux avaient prévu en cas de dissolution par décès, qui n’ont donc pas produit d’effet au cours du mariage, sont révoqués en cas de divorce.
Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial