Institué par la loi du 15 novembre 1999 et complété par celle du 23 juin 2006, le PACS - Pacte Civil de Solidarité est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil comme un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Contrairement au concubinage, le PACS constitue un véritable lien de droit, au même titre que le mariage.
Aujourd'hui, ce contrat octroie aux partenaires un statut qui affecte leur état civil, en ce qu’il est désormais enregistré en marge de leur acte de naissance et a des conséquences sur les relations patrimoniales entre les partenaires de PACS.
De la même manière que pour un régime matrimonial, les rapports patrimoniaux entre les partenaires sont gouvernés par un socle de règle commune, un régime primaire des partenaires de PACS, également appelé en doctrine le régime « pacsimonial ».
Ce régime de base applicable à l’ensemble des partenaires de PACS est largement inspiré du régime primaire applicables aux personnes mariées. Ainsi, les partenaires de PACS sont tenus à une aide matérielle, les enjoignant à contribuer aux charges qui naitraient de leur vie commune à proportion de leur faculté respective.
Également, les partenaires sont tenus à une solidarité entre eux et sont donc solidairement tenus à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité est inspirée de la solidarité ménagère qui s’applique aux personnes mariées. Cependant, contrairement aux mariages, certaines dettes contractées par les partenaires restent en dehors du champ de cette solidarité commune. Par exemple, les dépenses relatives à l’éducation des enfants n’entrent pas dans le champ de la solidarité entre partenaire de PACS alors que les couples mariés y seraient solidairement tenus.
Le législateur a également instauré une présomption de pouvoir aux partenaires afin d’assurer une indépendance entre eux. Au même titre que la présomption mobilière qui s’applique aux couples mariés, le partenaire qui détient individuellement un meuble est, sauf preuve contraire, réputé en être le propriétaire et peut faire seul, sur ce bien, tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
Comme évoqué précédemment, le PACS est régi par un socle de règle commune, le régime primaire des partenaires de PACS, largement inspiré par le régime primaire qui s’applique aux couples mariés. Cependant, certaines différences méritent d’être soulignées en ce qu’elles portent en elles l’essence même du contrat de PACS : l’indépendance et la volonté individuelle des partenaires.
Contrairement au régime primaire des époux, le PACS n’impose pas, par exemple, la cogestion des partenaires sur le logement familial. Ainsi, la gestion et la protection du logement de famille est une affaire de volonté individuelle. Seul le partenaire propriétaire pourra disposer du logement de la famille. Cette différence de traitement est due à la volonté du législateur de garantir à chacun des partenaires une indépendance sur son patrimoine.
Initialement, le régime légal qui s’appliquait entre les partenaires de PACS était celui de l’indivision. En soumettant les partenaires à un régime organisé par la loi, le législateur souhaitait distinguer le PACS des régimes matrimoniaux. La loi du 23 juin 2006 a consacré un nouveau régime légal : celui de la séparation de biens, distinguant les deux masses patrimoniales de chaque partenaire.
Ainsi, à défaut d’une convention de PACS, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, ils restent seuls tenus des dettes personnelles qu’elles soient nées avant ou pendant le PACS (sauf pour ce qui est des dettes de nature ménagère).
Depuis 2006, le régime légal du PACS est donc un régime séparatiste. Ainsi, si le partenaire est propriétaire d’un bien meuble ou immeuble, il peut en disposer librement, même s’il s’agit du logement de la famille. A défaut de la preuve de cette propriété exclusive, le régime du PACS impose une présomption d’indivision. En conséquence, si le partenaire ne parvient pas à prouver sa propriété, le bien sera réputé appartenir indivisément à chacun des partenaires pour moitié. La difficulté de se voir appliquer le régime de l’indivision entre eux tient à ce que les actes de disposition ne pourront se faire qu’avec leur accord mutuel (pour vendre un bien immobilier par exemple).
Au même titre que les époux mariés sous le régime de la séparation de bien, les partenaires de PACS peuvent procéder à des acquisitions indivises de leur plein gré et seront alors soumis au régime de droit commun de l’indivision.
Afin de tempérer les inconvénients de la séparation de bien, les partenaires peuvent conclure une convention d’indivision dans les conditions des articles 1873-1 et suivants du Code civil. Dès lors, un régime dit d’indivision conventionnelle s’appliquera pour la gestion des biens indivis.
Les partenaires peuvent, soit dans la convention initiale de PACS, soit en cours de PACS, choisir de soumettre au régime de l’indivision des biens qu’ils auraient acquis ensemble ou séparément. Une troisième masse est alors constituée, celle de l’indivision.
Ainsi, les biens acquis à compter de l’enregistrement de la convention d’indivision seront réputés indivis par moitié sans recours possible de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. En d’autres termes, peu importe que l’acquisition ait été financée de manière inégalitaire, le bien sera réputé indivis pour moitié et le partenaire ayant apporté le plus gros financement ne pourra demander de remboursement à l’autre.
Au sein de cette indivision, et sauf convention contraire, chaque partenaire est gérant des biens indivis, un principe de gestion concurrente s’applique. Cependant, l’accord des deux partenaires sera requis pour tout acte de disposition qui excède une exploitation normale du bien indivis.
A la différence des époux, au moment de la séparation, cette indivision conventionnelle peut subsister, elle n’est pas nécessairement partagée.
La convention d’indivision précitée peut être étendue à tout ou partie du patrimoine des partenaires après la conclusion du PACS. Cependant, certains biens restent exclus de cette convention d’indivision, à savoir :
L’ensemble des règles régies par un mariage ou un PACS doit s’intégrer dans une stratégie patrimoniale globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial. Avec 20 ingénieurs patrimoniaux et plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine, Laplace réserve à chaque client des conseils et une stratégie d’actions sur-mesure, en toute confidentialité.
Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial