Le régime matrimonial constitue l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent les rapports patrimoniaux entre époux. On distingue principalement deux types de régimes :
Selon le régime matrimonial communautaire, la communauté peut être plus ou moins étendue.
Le régime de communauté universelle concerne principalement les époux qui souhaitent unir le plus largement possible leurs intérêts patrimoniaux. En d'autres termes, dans ce régime, aucune distinction n’est faite entre les biens acquis avant le mariage et les biens acquis pendant le mariage.
L’article 1526 du Code civil dispose que tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, sont communs. Il s’agit du régime matrimonial au sein duquel la communauté est la plus étendue possible.
Au moment de choisir le régime de la communauté universelle, chaque époux possède son propre patrimoine distinct, appelés « biens présents ».
La caractéristique principale de ce régime est sa capacité à fusionner les patrimoines individuels des époux existants avant le mariage, les transformant ainsi en un seul ensemble de biens partagés.
Par la suite, l’ensemble des biens acquis pendant le mariage, appelés « biens futurs » ou « biens à venir » entrent dans la communauté. En conséquence, tous les actifs et passifs deviennent communs.
Toutes les dettes présentes et futures sont communes tant au niveau de l’obligation (qui doit payer) que de la contribution à la dette (qui a payé), ainsi, le droit de gage des créanciers de la communauté est très étendu.
Les époux peuvent décider de faire tomber ces biens propres dans la communauté par une clause d’ameublissement. De la même manière, les époux peuvent convenir dans le contrat de mariage d’exclure certains biens de la communauté par une clause d’exclusion.
L’ensemble des biens constituant la communauté universelle sont soumis aux mêmes règles de gestion que celles appliquées pour le régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Cependant, les époux peuvent prévoir une clause d’administration conjointe, également appelée « clause de main commune », prévue par l’article 1503 du Code civil.
Cette disposition consiste à généraliser le système de cogestion qui n’est prévu dans le régime légal que pour les actes les plus grave (cession ou donation de biens communs).
Les époux s’obligent alors à administrer conjointement l’ensemble des biens compris dans la communauté universelle à l’exclusion :
Si cette clause n’a pas d’incidence sur la composition de la communauté, elle aboutit naturellement une solidarité légale des époux sur les dettes qui naitrait de la conclusion d’un acte.
Au moment de la liquidation de la communauté universelle par divorce ou par décès, les biens communs formant l’actif communautaire sont partagés par moitié entre les époux. Cependant, les époux peuvent déroger à cette règle en prévoyant certaines clauses dans leur contrat de mariage.
(art. 1511 et suivants du Code civil)
Au jour de la liquidation de la communauté universelle, le partage se fait toujours par moitié pour l’actif commun mais l’époux survivant peut prélever certains biens communs moyennant le versement de la même valeur en somme d’argent. Cette clause permet d’assurer l’égalité financière entre les époux.
(art. 1515 du Code civil)
Au jour de la liquidation, l’époux survivant a la faculté de prélever, avant le partage de la succession du conjoint prédécédé, certains biens communs concernés par cette clause sans pour autant verser une somme d’argent de la même valeur. Cette clause porte donc atteinte à l’égalité de partage. Cette clause ne peut jouer qu’en cas de dissolution du régime par décès, et non par divorce.
(art. 1521 du Code civil)
Cette clause permet aux époux de prévoir que le partage des biens communs se fera de manière inégale et non par moitié.
(art. 1524 du Code civil)
Cette clause permet d’attribuer intégralement l’ensemble des biens communs à l’époux survivant, qui supportera de facto l’intégralité du passif y afférent. De cette manière, les époux anticipent le prédécès de l’un d’eux. Au décès d’un des époux, la succession du prédécédé s’ouvre « à zéro », les enfants communs devront alors attendre le second décès pour avoir accès à leur réserve héréditaire.
Afin d’opter pour le régime de la communauté universelle, les époux doivent procéder à la rédaction ainsi qu’à la signature d'un contrat de mariage en présence d'un notaire. Cette étape est essentielle et doit être réalisée avant la célébration du mariage proprement dite. Ainsi, les futurs époux s'engagent légalement à partager l'ensemble de leurs biens, présents et futurs, dès le début de leur union.
Il est par ailleurs possible de modifier le régime de communauté universelle pendant le mariage dans la mesure où les deux époux y consentent. Dans ce cas, l’intervention du notaire est nécessaire afin de rédiger les différents actes.
Il peut survenir des situations où des enfants majeurs ou des créanciers s'opposent à l'adoption de la communauté universelle. Dans de telles situations, une homologation judiciaire pourrait devenir indispensable.
En cas de changement du régime matrimonial, notamment lorsque les époux envisagent de passer à la communauté universelle alors qu'ils ont des enfants mineurs, l'intervention du juge est nécessaire si le notaire admet que l’intérêt de l’enfant mineur n’est pas préservé et exerce son pouvoir d’alerte.
Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial