Régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, le régime de la participation aux acquêts est à l’intersection des régimes communautaires et séparatistes. Ce régime conventionnel hybride permet aux époux de vivre sous le régime de la séparation de biens mais de se séparer (par divorce ou par décès) sous le régime de la communauté légale.
La particularité de ce régime réside dans le mécanisme de la participation qui permet à l’époux qui s’est le moins enrichi de revendiquer une créance dite de « participation » dont le montant est à peu près égal à l’avantage que l’autre époux aurait retiré pendant le mariage.
Pendant le mariage, les règles de la séparation de biens s’appliquent aux époux tant sur le plan de la propriété des biens que sur l’administration et la gestion de ces derniers. Aucune masse commune ne se constitue en cours de régime sauf si les époux procèdent à des acquisitions indivises.
Ainsi, chaque époux conserve la propriété de tous les biens, mobiliers ou immobiliers, qu'il possédait avant le mariage ou qu'il acquiert pendant celui-ci, quel que soit leur origine. Ils restent également seuls responsables des dettes qu’ils engageraient pendant le mariage.
Lorsque le mariage se dissout, par décès ou par divorce, l’esprit communautaire du régime de la participation aux acquêts se révèle à travers la créance de participation. Cette créance a pour but de rééquilibrer les rapports patrimoniaux des époux au jour de la dissolution.
A la dissolution de ce régime matrimonial, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. En d’autres termes, l’enrichissement qu’aurait connu les époux en cours de mariage est partagé pour moitié entre eux.
Pour calculer le montant de cette créance, il s’agira de reconstituer, d’une part, le patrimoine originaire de chacun des époux au jour mariage (biens appartenant à l’époux au jour du mariage, reçus par voie de succession ou de donation au cours du mariage, propres par nature, ou acquis par voie de subrogation d’un propre), et d’autre part, le patrimoine final de chacun des époux au moment de la dissolution du mariage (biens acquis pendant le mariage, quote-part indivise, biens existants au jour de la conclusion du régime).
La différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final permettra de définir les acquêts nets réalisés par chacun des époux au cours du mariage. Ce bilan patrimonial individuel permet ensuite de déterminer le montant de la créance de restitution selon que le solde est déficitaire ou bénéficiaire pour l’un et l’autre des époux.
Si le solde est déficitaire pour les deux, chacun des époux conservera la charge de son déficit et aucune créance ne sera due entre eux.
Si le solde est bénéficiaire pour l’un et déficitaire pour l’autre, le solde bénéficiaire sera divisé par moitié et bénéficiera à l’époux déficitaire.
Si le solde est bénéficiaire pour les deux, les époux sont réciproquement créanciers et débiteurs l’un de l’autre. Si ce solde bénéficiaire est inégal entre les deux époux, l’excédent sera divisé par moitié et bénéficiera à l’époux dont le solde bénéficiaire est le plus faible.
L’assiette et les modalités de calculs de cette créance de participation peuvent être modifiées dans le contrat de mariage.
Lorsqu’une créance de participation existe à la dissolution du régime matrimonial, celle-ci peut être réglée en argent ou en nature selon les accords entre les époux ou la décision du juge.
Lorsque les époux prévoient dans leur contrat de mariage de régime de participation aux acquêts une clause selon laquelle les biens professionnels appartenant à l’un et l’autre des époux ne seront pris en compte dans le calcul de la créance de participation que si le mariage se dissout par décès a été qualifiée d’avantage matrimonial par la Cour de cassation en 2019.
Ainsi, si le mariage se dissout par divorce, cette clause d’exclusion était révoquée de plein droit. L’accroissement de valeur des biens professionnels des époux pendant le mariage était donc pris en compte dans le calcul de la créance de participation.
L'article 265 du Code civil a été modifié en juin 2024, permettant ainsi à la clause d'exclusion d'être également appliquée en cas de divorce.
Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial