Régime matrimonial : La participation aux acquêts Contrats de mariage sous la communauté de meubles et acquêts

Contenu mis à jour le 26 juillet 2024
Contenu mis à jour le 26 juillet 2024

Qu’est-ce que le régime de participation aux acquêts ?

Régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, le régime de la participation aux acquêts est à l’intersection des régimes communautaires et séparatistes. Ce régime conventionnel hybride permet aux époux de vivre sous le régime de la séparation de biens mais de se séparer (par divorce ou par décès) sous le régime de la communauté légale.

La particularité de ce régime réside dans le mécanisme de la participation qui permet à l’époux qui s’est le moins enrichi de revendiquer une créance dite de « participation » dont le montant est à peu près égal à l’avantage que l’autre époux aurait retiré pendant le mariage.

Quelles règles s’appliquent au cours du régime de participation aux acquêts ?

Quelles règles s’appliquent au cours du régime de participation aux acquêts ?

Pendant le mariage, les règles de la séparation de biens s’appliquent aux époux tant sur le plan de la propriété des biens que sur l’administration et la gestion de ces derniers. Aucune masse commune ne se constitue en cours de régime sauf si les époux procèdent à des acquisitions indivises. 

Ainsi, chaque époux conserve la propriété de tous les biens, mobiliers ou immobiliers, qu'il possédait avant le mariage ou qu'il acquiert pendant celui-ci, quel que soit leur origine. Ils restent également seuls responsables des dettes qu’ils engageraient pendant le mariage.

Lorsque le mariage se dissout, par décès ou par divorce, l’esprit communautaire du régime de la participation aux acquêts se révèle à travers la créance de participation. Cette créance a pour but de rééquilibrer les rapports patrimoniaux des époux au jour de la dissolution. 

Qu’est-ce que la créance de participation ?

Qu’est-ce que la créance de participation ?

A la dissolution de ce régime matrimonial, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. En d’autres termes, l’enrichissement qu’aurait connu les époux en cours de mariage est partagé pour moitié entre eux.

Pour calculer le montant de cette créance, il s’agira de reconstituer, d’une part, le patrimoine originaire de chacun des époux au jour mariage (biens appartenant à l’époux au jour du mariage, reçus par voie de succession ou de donation au cours du mariage, propres par nature, ou acquis par voie de subrogation d’un propre), et d’autre part, le patrimoine final de chacun des époux au moment de la dissolution du mariage (biens acquis pendant le mariage, quote-part indivise, biens existants au jour de la conclusion du régime). 

La différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final permettra de définir les acquêts nets réalisés par chacun des époux au cours du mariage. Ce bilan patrimonial individuel permet ensuite de déterminer le montant de la créance de restitution selon que le solde est déficitaire ou bénéficiaire pour l’un et l’autre des époux. 

Si le solde est déficitaire pour les deux, chacun des époux conservera la charge de son déficit et aucune créance ne sera due entre eux.

Si le solde est bénéficiaire pour l’un et déficitaire pour l’autre, le solde bénéficiaire sera divisé par moitié et bénéficiera à l’époux déficitaire.

Si le solde est bénéficiaire pour les deux, les époux sont réciproquement créanciers et débiteurs l’un de l’autre. Si ce solde bénéficiaire est inégal entre les deux époux, l’excédent sera divisé par moitié et bénéficiera à l’époux dont le solde bénéficiaire est le plus faible. 

L’assiette et les modalités de calculs de cette créance de participation peuvent être modifiées dans le contrat de mariage.  

Lorsqu’une créance de participation existe à la dissolution du régime matrimonial, celle-ci peut être réglée en argent ou en nature selon les accords entre les époux ou la décision du juge. 

La clause d’exclusion des biens professionnels joue-t-elle dans un régime de participation aux acquêts ?

Lorsque les époux prévoient dans leur contrat de mariage de régime de participation aux acquêts une clause selon laquelle les biens professionnels appartenant à l’un et l’autre des époux ne seront pris en compte dans le calcul de la créance de participation que si le mariage se dissout par décès a été qualifiée d’avantage matrimonial par la Cour de cassation en 2019.

Ainsi, si le mariage se dissout par divorce, cette clause d’exclusion était révoquée de plein droit. L’accroissement de valeur des biens professionnels des époux pendant le mariage était donc pris en compte dans le calcul de la créance de participation. 

L'article 265 du Code civil a été modifié en juin 2024, permettant ainsi à la clause d'exclusion d'être également appliquée en cas de divorce.

Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial. 

Nos équipes se tiennent à votre disposition.

Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial

Partager cette publication
Nous Contacter
Découvrir également
 
Le mandat de protection future permet à une personne majeure (mandant) et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection de désigner à l'avance, une ou plusieurs personnes (mandataires) pour le représenter le jour où elle ne sera plus en capacité (perte de capacité physique et mentale) de gérer ses intérêts dans les actes de la vie civile.
La cession d’une entreprise est une étape importante dans la vie d’un dirigeant, d’un actionnaire ou d’un associé. Il est primordial d’anticiper cette cession, d’autant plus lorsque cette société est détenue directement par les associés, sans l’intermédiaire d’une société holding.
Le choix d'un régime matrimonial revêt une importance considérable car il détermine la répartition des biens et des responsabilités financières pendant le mariage ainsi que les modalités de partage en cas de divorce ou de décès d'un conjoint.
Par principe la donation doit être faite par acte authentique devant notaire à peine de nullité. C’est un contrat solennel qui se forme par l’échange des consentements du donateur et du donataire. Elle ne prend effet qu’au jour de l’acceptation par le donataire.
Le choix d'un régime matrimonial revêt une importance considérable pour les couples, car il détermine la répartition des biens et des responsabilités financières pendant le mariage ainsi que les modalités de partage en cas de divorce ou de décès d'un conjoint.
La donation-partage permet à une personne de son vivant, de procéder à la distribution de ses biens entre ses héritiers
L’auteur de la donation graduelle (donateur ou testateur) impose à la personne gratifiée l’obligation de conserver sa vie durant les biens ainsi reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne d’ores et déjà désignée par le disposant.
Depuis le 1er janvier 2007, il peut être souscrit par toute personne nommé le "mandant" souhaitant qu'à son décès, la gestion de tout ou partie de son patrimoine soit confiée à une ou plusieurs personne(s) de confiance nommé "mandataire(s)" qui agiront dans l'intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
Les époux peuvent assurer leur protection mutuelle au-delà des droits légaux par la rédaction d’un testament (voir notre fiche spécifique sur le testament) ou d’une donation au dernier vivant.
La renonciation anticipée à l’action en réduction est une exception à l’interdiction des pactes sur succession future. Elle permet à une personne de renoncer par anticipation à l’intégralité de sa réserve héréditaire ou à une partie seulement ou sur un bien déterminé.
Le régime de communauté universelle concerne principalement les époux qui souhaitent unir le plus largement possible leurs intérêts patrimoniaux. En d'autres termes, dans ce régime, aucune distinction n’est faite entre les biens acquis avant le mariage et les biens acquis pendant le mariage.
Le régime de séparation de bien est le régime séparatiste par excellence dans lequel il n’existe pas de masse commune. Ce régime a une source conventionnelle, il est choisi par les époux au moment du mariage dans leur contrat de mariage.
Institué par la loi du 15 novembre 1999 et complété par celle du 23 juin 2006, le PACS - Pacte Civil de Solidarité est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil comme un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Le concubinage, anciennement appelé union libre, est définit comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
Le testament permet d’organiser sa succession. C’est un acte personnel et écrit, révocable à tout moment, par lequel le testateur désigne les personnes qui recevront, à son décès, une partie ou la totalité de son patrimoine.
Les successions sont régies par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ; dans ce cas on parle de dévolution légale. A l’inverse, les successions peuvent être régies par la volonté du défunt [...]
L’article 893 du code civil précise « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » [...]
Le régime de la communauté de meubles et acquêts est un régime matrimonial de communauté. Dans lequel il existe trois masses de biens : une masse commune et deux masses propres au patrimoine des époux.
La communauté conventionnelle vise à intégrer des clauses dans un contrat de mariage communautaire. Il s’agit alors d’aménager le régime légal selon les besoins familiaux et patrimoniaux des époux.
La Cour de cassation a su définir un avantage matrimonial comme les profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle.
L'abattement en ligne directe, qui s'applique aux donations entre parents et enfants, est fixé à 100 000 euros. Cet abattement peut être utilisé tous les 15 ans, après quoi il se renouvelle pour permettre [...]