Le choix d'un régime matrimonial revêt une importance considérable pour les couples, car il détermine la répartition des biens et des responsabilités financières pendant le mariage ainsi que les modalités de partage en cas de divorce ou de décès d'un conjoint.
Depuis le 1er février 1966, la loi du 13 juillet 1965 prévoit qu’à défaut de contrat de mariage le régime légal s’appliquant aux époux est celui de la « communauté réduite aux acquêts ». Avant cette date, le régime légal était celui de la « communauté de meubles et acquêts ».
La communauté légale réduite aux acquêts est un régime de communauté. S’agissant de la répartition des biens, ce régime distingue d’une part les biens communs qui forment la communauté et les biens propres de chacun des deux époux.
Lors de la dissolution de ce régime, chaque époux conserve ses biens propres, dont il est seul propriétaire, et la communauté sera partagée en deux. Au moment du partage de la communauté, le notaire viendra rétablir l’équilibre rompu entre les trois masses de biens par le biais de deux techniques :
Dans le régime légal de communauté réduite aux acquêts, les biens sont répartis entre les trois masses afin de déterminer notamment les pouvoirs des époux mais également le droit de gage des créanciers ainsi que la répartition de ces biens en cas de dissolution du mariage par décès ou par divorce.
Il s’agit de distinguer :
L’article 1402 du Code civil prévoit une présomption simple de communauté dès lors que la propriété exclusive d’un des époux ne saurait être prouvée. Ainsi, tout bien est présumé acquêts de communauté si son caractère propre n’est pas prouvé. A défaut de preuve portant la marque de l’origine propre du bien (meuble de famille, objet dédicacé, initiale par exemple) ou un justificatif juridique (titre de propriété et date d’acquisition), ce bien sera présumé acquêt de communauté.
Plusieurs modèles de gestion des biens communs sont concevables pour garantir une gestion égalitaire entre les époux. La loi fait une place à chacun de ces modèles en les hiérarchisants comme suit :
Ces modèles de gestion souffrent de nombreuses exceptions attachées à la nature même du bien commun concerné. Le juge est seul apte à sanctionner les actes irréguliers ou à modifier la répartition des pouvoirs de chaque époux en situation d’inaptitude ou d’ingérence.
Le régime légal de communauté réduite aux acquêts repose sur le principe que les époux conservent propre tout ce qu’ils n’ont pas acquis en cours de mariage et qu’ils détenaient avant le mariage.
Les biens propres sont :
Dans cette catégorie, il faut distinguer :
- Les biens présents : c’est-à-dire les biens dont un époux était déjà propriétaire au moment de la célébration du mariage
- Les biens futurs : c’est-à-dire les biens acquis par un époux par voie de succession, de donation ou de leg
Dans cette catégorie, il faut distinguer :
- Les biens propres par nature en raison de leur caractère personnel : limitativement énumérés par l’article 1404 du Code civil tels que les vêtements, le linge, les indemnités de réparation d’un dommage moral ou corporel
- Les biens propres par nature ouvrant droit à récompense : concernant spécifiquement les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux
Cette catégorie est une exception au principe selon lequel les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage constituent des acquêts de communauté. Dès lors qu’un bien est acquis à titre onéreux pendant le mariage et se rattache à un bien propre, il constitue un bien propre par rattachement selon l’une des deux techniques juridiques suivantes :
Cette catégorie concerne les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre tels que l’acquisition de matériel professionnel, la plus-value générée par un bien propre, un droit préférentiel de souscription attaché à un action propre en cas d’augmentation de capital, la construction d’un immeuble sur un terrain propre ou encore l’acquisition de droits indivis à condition que l’époux fasse partie de l’indivision initiale
Par effet de subrogation, tout bien remplaçant un propre emprunte le même régime et caractéristiques juridiques que le bien qu’il remplace. Cette subrogation peut être de plein droit (indemnité de réparation d’un dommage corporel ou moral par exemple) ou manifestée par la volonté de l’époux par la réalisation d’une formalité d’emploi ou de remploi chez le notaire (prix de cession d’un bien propre remployé dans une nouvelle acquisition)
En principe, chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Certaines limites existent notamment en ce qui concerne la protection du logement de la famille.
Par ailleurs, les techniques de récompenses et des créances entre époux permettent de rééquilibrer les rapports patrimoniaux entre les conjoints au moment de la dissolution du régime matrimonial dès lors que la communauté a permis d’enrichir le patrimoine propre et vice et versa.
Selon la nature de la dette, le droit de gage des créanciers diffère. Par ailleurs, la loi distingue d’une part l’obligation à la dette (qui a la charge définitive de la dette) et la contribution à la dette (qui a réglé la dette).
Dès lors que la dette a été réglée par une des masses qui n’en avait pas la charge, le jeu des récompenses viendra réégaliser les rapports entre les époux au moment de la dissolution du régime matrimonial.
En principe, les dettes ordinaires contractées par un époux pendant le mariage sont présumées avoir été contractées dans l’intérêt commun. Dès lors, ces dettes sont à la charge définitive de la communauté. Le créancier de chaque époux peut donc, en principe, saisir, en plus des biens propres de l’époux contractant, les biens communs. Seuls les biens propres de l’époux non contractant demeurent insaisissables.
Une exception existe sur les dettes nées d’un emprunt ou d’un cautionnement contracté par un seul des époux au cours du mariage. Dès lors, à défaut d’avoir obtenu le consentement de son conjoint, l’époux contractant n’engage que ses biens propres et ses gains et salaires. Si le conjoint non contractant donne son consentement, le droit de gage du créancier peut s’étendre aux acquêts de communauté dans la limite des biens propres de l’époux non contractant.
Néanmoins, si ces dettes ordinaires sont présumées communes, elles demeurent personnelles sur le plan de la contribution.
Ainsi, si ces dettes ont été payées avec les deniers propre de l’époux contractant il n’y aura pas lieu à faire jouer le système des récompenses au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Cependant, si ces dettes ont été réglées par des deniers communs, une récompense sera due à la communauté par l’époux qui devait en supporter la charge définitive (c’est notamment le cas des amendes d’infraction pénale, des indemnités de dommages et intérêts de responsabilité civile, des dettes contractées au mépris des devoirs du mariage et des dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux).
Les dettes ordinaires contractées par les deux époux pendant le mariage sont exécutoires pour le tout sur les biens du couples, masses propres et masse commune sont engagées. Ces dettes font alors parties du passif définitif de la communauté.Les dettes dont l’un des époux était déjà débiteur au moment du mariage ou qui grèvent une succession ou une libéralité qui revient à l’un d’eux pendant le mariage demeurent à la charge de l’époux concerné. Elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres et sur ses gains et salaires.
Du fait de leur finalité familiale, certaines dettes étendent le droit de gage des créanciers telles que les dettes ménagères engagées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Celles-ci sont exécutoires sur les deux masses propres des époux ainsi que sur la masse commune.
Le régime matrimonial fixe un ensemble de règles patrimoniales qu’il convient d’intégrer dans une stratégie globale afin de garantir la sécurité financière des conjoints et la préservation du patrimoine familial.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial