Le mandat de protection future permet à une personne majeure (mandant) et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection de désigner à l'avance, une ou plusieurs personnes (mandataires) pour le représenter le jour où elle ne sera plus en capacité (perte de capacité physique et mentale) de gérer ses intérêts dans les actes de la vie civile.
Ce mandat est issu de la Loi 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, n° 2007-308. Le mandat de protection future peut être prévu pour autrui.
Les parents peuvent le prévoir :
Le mandat est un contrat qui peut être réalisé sous signature privée ou par l'intermédiaire d'un notaire par établissement d'un acte authentique.
Dans le cas d’un mandat de protection future sous seing privé, il convient de distinguer le mandat contresigné par un avocat, de celui qui ne l’est pas.
Concernant le mandat non contresigné, celui-ci doit être établi selon un modèle règlementaire défini par décret (décret du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future).
S’agissant du mandat contresigné par un avocat, il confère les mêmes pouvoirs au mandataire que le mandat non contresigné, mais il permet de prévoir des situations non énumérées dans le décret et d’être assisté par un professionnel averti.
Ainsi, pour ces deux mandats sous seing privé, le mandataire a des pouvoirs limités ; il intervient seul pour passer les actes conservatoires et des actes d’administration (réalisation de travaux d’amélioration utiles, aménagements, réparations, etc.) mais il doit demander l’aval du juge des contentieux de la protection, anciennement juge des tutelles, avant de passer des actes de disposition (cession de biens etc).
Dans le cas d’un mandat de protection future authentique : le mandataire a des pouvoirs illimités. Il peut réaliser tous les actes patrimoniaux, soit seul, soit avec une autorisation. Par exception, le mandataire doit obtenir l’aval du juge des contentieux de la protection pour consentir des actes de disposition à titre gratuit (donation, testament…), les actes concernant sa résidence principale et secondaire.
Le mandataire est responsable des actes qu’il effectue. En cas de signature d’un mandat de protection future notarié, le notaire est là pour contrôler la gestion du mandataire (les comptes et les justificatifs) une fois par an. Il est possible de prévoir un accord entre votre conseiller en gestion de patrimoine et le notaire pour l’aider dans ce contrôle.
Pour l'examen des comptes annuels le notaire est rémunéré d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon un barème prédéfini.
Dans le cadre d’un mandat de protection future sous seing privé, le juge des contentieux de la protection devra valider les actes de disposition. Il doit par ailleurs valider le compte de gestion qui lui est présenté chaque année par le mandataire.
Le mandataire peut être une personne physique (capable) ou une personne morale (il doit dans ce cas être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs).
En application des dispositions de l’article 419 alinéa 5 du Code civil, le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
Si une rémunération du mandataire est prévue, c’est le mandat qui en fixe les modalités.
Pour mettre en place un mandat de protection future, il faut :
Tant que le mandat n'a pas pris effet, vous avez la possibilité de le révoquer ou de le modifier, et le mandataire peut y renoncer. En revanche, une fois que le mandat a pris effet, il faut s'adresser au juge des contentieux de la protection pour l'annuler ou le modifier.
Le mandat à effet posthume a pour finalité de désigner un mandataire qui gèrera la succession du défunt dans l’intérêts des héritiers. Le mandataire prend ses fonctions au jour du décès du mandant et gère la succession à la place des héritiers qui sont inaptes à le faire eux-mêmes.
Le testament permet d'organiser sa succession. Il permet à son rédacteur (le testateur) de désigner les personnes qui recevront (légataires), à son décès, une partie ou la totalité de son patrimoine (legs).
Il peut, par exemple, permettre à un concubin d’accéder à la succession dont il serait privé par principe. Le legs par testament ne peut toutefois pas porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants et ne peut porter que sur la quotité disponible de la succession.
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