Un enfant mineur est, par principe, considéré au sens de la loi (article 388-1-1 du code civil) comme incapable. Pour souscrire un contrat d’assurance-vie la capacité est un élément obligatoire. Toutefois, et sous certaines conditions, la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour un mineur peut être possible.
Lorsque le souscripteur est un mineur il est nécessaire que la personne exerçant l’autorité parentale intervienne pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Il s’agira d’une souscription pour le compte d’autrui (l’enfant mineur).
Il s’agit du père et de la mère partageant l’autorité parentale sur l’enfant. Depuis la réforme de l’ordonnance du 15 octobre 2015 un parent isolé (en présence seulement du père ou de la mère) peut intervenir à la souscription du contrat d’assurance-vie seul, sans l’accord du 2ème parent.
Avant cette date le parent isolé devait systématiquement demander l’accord du juge qui représentait le 2ème parent absent. Cette situation étant discriminatoire vis-à-vis des familles monoparentales, la réforme de 2015 est intervenue.
En cas de décès des parents de l’enfant ou en cas de vacances de l’autorité parentale une tutelle est mise en place automatiquement. Dans cette situation l’autorité parentale est exercée par un tuteur et un conseil de famille (composition : un tuteur, un subrogé tuteur, deux membres de la famille de l’enfant mineur).
Il faut distinguer trois situations ;
1/ Dans le cas où le titulaire de l’assurance-vie est un mineur de moins de 16 ans, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est obligatoirement « mes héritiers légaux ».
2/ Si le mineur a plus de 16 ans mais qu’il n’est pas émancipé, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie devra être « mes héritiers légaux » ou « selon mes dispositions testamentaires déposées chez Maitre… ».
Le mineur de 16 ans et plus n’a le droit de disposer que par testament.
3/ Si le mineur a plus de 16 ans et qu’il est émancipé la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est libre. Le mineur peut nommer à sa convenance son ou ses bénéficiaires sans aucune restriction. Il est considéré comme un majeur capable.
L’article 387-1 du code civil dresse une liste d’actions pour lesquelles l’accord du juge est obligatoire. « 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. »
Cet alinéa peut poser un problème en matière de gestion de patrimoine. En principe, pour réaliser un arbitrage d’un montant conséquent vers des unités de compte il faudrait, au regard de l’article du code civil, demander systématiquement l’accord du juge des tutelles.
Dans la pratique et en raison du délai judiciaire il est préférable de mettre en place un mandat de gestion sur le contrat d’assurance-vie du mineur. Dans cette situation l’accord du juge n’est nécessaire qu’une seule fois à la mise en place du mandat.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial