La souscription d’un contrat d’assurance-vie peut se faire conjointement par un couple marié, selon leur régime matrimonial : c’est le principe de co-souscription.
Par principe, la co-souscription d’un contrat d’assurance-vie n’est permise par les assureurs que si les époux sont mariés sous un régime communautaire :
La souscription d’un contrat d’assurance-vie est permise par les assureurs par exception, pour les couples mariés en séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts visant expressément le contrat d’assurance vie.
Pour les couples mariés en séparation de bien pure et simple, la co-souscription est interdite par les assureurs.
La co-souscription est également interdite par les assureurs aux couples mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
En cas de co-souscription par un couple marié sous un régime communautaire il est possible de prévoir un dénouement du contrat au 2nd décès. Dans ce cas, il faut prévoir la mise en place d’un avantage matrimonial : clause de préciput visant expressément le contrat d’assurance vie ou clause d’attribution intégrale en pleine propriété au profit du conjoint survivant.
A noter que la co-souscription par un couple marié en séparation de biens avec dénouement au 2ème décès et dont 100% des primes seraient versées par un seul des époux serait requalifiée par l’administration fiscale comme une opération de donation indirecte et aurait pour conséquences de rapporter la valeur du contrat d’assurance vie à la succession et de rendre les sommes exigibilité aux DMTG*. (En ce sens RM LAZARRO de 1993)
*Droits de mutation à titre gratuit.
La désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie n’est pas soumise à la cogestion des époux (Jurisprudence issue de l’arrêt Pelletier du 12/12/1986). Ils doivent décider ensemble de la désignation des bénéficiaires de leur contrat. La désignation doit être signée par les deux époux souscripteurs.
A noter que le conjoint survivant pourra modifier librement la clause bénéficiaire par suite du décès de son époux.
Lorsque le contrat d’assurance vie a été souscrit individuellement mais alimenté par des fonds communs et qu’il n’est pas dénoué au jour de la dissolution de la communauté, par divorce ou par décès du conjoint non assuré, la valeur de rachat tombe dans l’actif de communauté (Jurisprudence issue de l’arrêt Praslicka du 19/04/2005).
Cette position est étendue aux contrats souscrits en co-adhésion conjointe avec dénouement au 2nd décès. Dans ce cas, la valeur de rachat est « fictivement » réintégrée à l’actif de succession en cas de décès, ou de la communauté en cas de divorce. Le contrat ne se dénoue pas et se poursuit entre les mains du survivant.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial