La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être démembrée, tout comme un actif immobilier.
Le démembrement d’un contrat d’assurance vie suppose la préexistence de la vente d’un bien meuble ou immeuble démembré pour lequel le prix de cession est réinvesti sur un contrat d’assurance-vie par subrogation.
La souscription démembrée est la conclusion d’un contrat d’assurance-vie en co-souscription : une personne pour son droit en usufruit et une autre personne pour son droit en nue-propriété. L’assuré est le souscripteur nu-propriétaire.
Pendant le démembrement du contrat, l'usufruitier a le droit de jouir des intérêts acquis du contrat, en procédant à un rachat sans demander l’accord du nu-propriétaire. A l’inverse en cas de rachat, le nu-propriétaire doit demander l’accord de l’usufruitier.
Au terme du démembrement du contrat, en cas du prédécès du co-souscripteur usufruitier, le co-adhérent nu-propriétaire devient souscripteur unique et plein propriétaire du contrat non dénoué. Il peut effectuer toutes les opérations sur le contrat (versements, arbitrages et rachats). Au décès de ce dernier, le capital garanti est versé au tiers bénéficiaire. En cas de décès de l’assuré (nu-propriétaire), le contrat est dénoué et le démembrement prend fin. Les capitaux décès sont versés au co-souscripteur usufruitier et aux bénéficiaires à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs.
Le démembrement de la clause bénéficiaire peut permettre de protéger l’usufruitier tout en organisant la transmission au nu-propriétaire.
En général, le conjoint sera bénéficiaire en usufruit et les enfants en nue-propriété. Au décès de l’assuré, par défaut, un quasi-usufruit est ouvert.
L’usufruitier (le conjoint survivant) a la libre disposition des fonds versés par l’assureur, à charge pour lui de restituer, au jour de son propre décès, un actif de valeur équivalente ou une somme d’argent équivalente.Les nus-propriétaires (les enfants) ont alors une créance de restitution contre la succession de l’usufruitier.
Au cas d’espèce, le conjoint sera bénéficiaire en usufruit et les petits-enfants en nue-propriété. Un quasi-usufruit sera ouvert. L’usufruitier (le conjoint survivant) aura la libre disposition des fonds versés par l’assureur, à charge de restituer, au jour de son propre décès, un actif de valeur équivalente ou une somme d’argent équivalente à ses petits-enfants.
Les petits-enfants seront créanciers de 1er rang au décès du 2ème grand-parent. Ils récupèreront la créance de restitution avant le partage de la succession et donc avant leurs propres parents.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont imposables au prorata des droits leur revenant dans les capitaux versés par l’assureur.
Par principe le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.
De leur côté, les enfants nus-propriétaires sont redevables au 1er décès des droits de succession sur la quote-part de nue-propriété après application des abattements propres à l’assurance vie. Au 2ème décès ils ne sont pas redevables de droits de succession car ils interviennent en qualité de créanciers et non d’héritiers à la succession.
A noter que le nu-propriétaire est redevable du paiement des droits au 1er décès alors que c’est l’usufruitier qui touchera les sommes versées par l’assureur. Il est à noter que dans cette situation, si l’usufruitier prend à sa charge les droits dus par le nu-propriétaire, la créance de restitution sera diminuée du montant des droits.
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Laëtitia Redon Ingénieur Patrimonial