Les principes fondamentaux de l’assurance-vie Définition, avantages et fiscalité de l'assurance-vie

Contenu mis à jour le 2 août 2024
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Assurance-vie : définition

L’assurance-vie est un contrat aux termes duquel l’assureur s’oblige envers le souscripteur, moyennant une ou plusieurs prime(s), à verser au souscripteur lui-même en cas de vie, ou à un tiers désigné dans le contrat (le bénéficiaire) en cas de décès de l’assuré, un capital ou une rente.

La technique du contrat d’assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui dont la mise en œuvre et les effets peuvent, dans une certaine mesure, s’apparenter à une fiducie.

Le Régime juridique original de l’assurance-vie

Le Régime juridique original de l’assurance-vie

Le contrat d’assurance-vie met en relation avec la compagnie d’assurances

  • Le souscripteur qui va s’acquitter des primes et exercer les droits afférents au contrat (versements complémentaires, remboursement total ou partiel, avances, nantissement ou gage, désignation du ou des bénéficiaires, etc.).
  • La tête assurée dont le décès obligera la compagnie d’assurances à exécuter le contrat, c’est-à-dire à verser aux bénéficiaires désignés par le souscripteur le montant de l’épargne en compte dans le cadre du contrat.
  • Le ou les bénéficiaires sont désignés par le souscripteur. Ils sont choisis librement par lui et recevront, dans les conditions fixées par le souscripteur, la prestation mise à la charge de l’assureur par le contrat (versement d’un capital, d’une rente, etc.).


Le contrat d’assurance-vie déroge au droit commun des successions en application des dispositions spéciales des articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances

L’épargne transmise dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie à raison du décès de la tête assurée est réputée ne faire partie ni de la succession ni de celle de l’assuré. Sauf excès manifeste, elle n’est pas soumise aux contraintes de la réserve héréditaire et du rapport successoral.

Le souscripteur peut donc choisir librement et à tout moment le ou les bénéficiaires du contrat.

Le régime fiscal des contrats d’assurance-vie au regard des droits de succession est calqué sur leur régime juridique

Assurance-vie : les primes versées avant les 70 ans de l’assuré :

Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date sur les contrats en cours, les capitaux versés par l’assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en dessous de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire.

Au-delà de cet abattement, l’article 990 I du Code général des impôts (CGI) assujettit les capitaux à une taxe de 20% quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Ce taux est porté à 31,25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 700 000 €.

Compte-tenu de l’abattement (152 500 € par bénéficiaire), les contrats visés sont donc ceux qui dépassent 852 500 € par bénéficiaire (152 500 € + 700 000 €).

Prenons l’exemple d’un capital décès de 2 000 000 € versé à un bénéficiaire unique.

Quid en cas de démembrement de la clause bénéficiaire ?

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie, chacun des nu-propriétaire et usufruitier sera considéré comme bénéficiaire au prorata de la part lui revenant, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI, et l’abattement de 152 500 € sera réparti entre eux dans les mêmes proportions.

A noter qu’il convient d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couple « usufruitier/nu-propriétaire ». En outre, lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (cas du conjoint survivant ou du partenaire d’un PACS), la fraction d’abattement non utilisée par ledit bénéficiaire ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat.

Assurance-vie et mobilité internationale 

La première loi de finances rectificative pour 2011 a modifié les règles de territorialité du prélèvement de l’article 990 I du CGI. Le prélèvement est applicable à l’ensemble des bénéficiaires si l’assuré est résident fiscal français au moment de son décès ou, pour les seuls bénéficiaires domiciliés fiscalement en France au moment du décès et qui l’ont été pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès lorsque l’assuré est non-résident.Par ailleurs, les contrats dis vie-génération bénéficient d’un abattement d’assiette supplémentaire de 20% pour l’application du prélèvement sur les capitaux décès, qui se cumule avec l’abattement général de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I, I-al 1er).

L’abattement est égal à 20% de la part transmise à chaque bénéficiaire d’un contrat vie-génération dénoué à raison d’un décès survenu depuis le 1er juillet 2014. Il s’applique avant l’abattement de 152 500 € et ne concerne que les prestations régies par l’article 990 I du CGI.

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement supplémentaire, le contrat doit respecter des quotas d’investissement en unités de compte affectées au financement de certains secteurs de l’économie (i.e le logement social et intermédiaire, l’économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou encore les entreprises de taille intermédiaire).

Assurance vie : les primes versées après les 70 ans de l’assuré

L’article 757 B du CGI prévoit cependant une exception à ce principe : le montant des versements (primes) effectués après que l’assuré ait atteint l’âge de 70 ans sera assujetti aux droits de succession normaux, sous réserve d’un abattement exceptionnel de 30 500 € à se répartir entre les bénéficiaires. Ces montants s’apprécient tous contrats confondus pour un souscripteur ayant la qualité de résident fiscal français. Toutes les plus-values, d’autant plus importantes que les sommes investies le sont, sont par ailleurs exonérées de droits de mutation.

Depuis le 21 août 2010, les produits afférents au contrat, constatés lors du dénouement par décès de l’assuré, sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% depuis le 1er juillet 2012, dès lors qu’ils ne l’ont pas été auparavant.

Le contrat d’assurance-vie, une technique financière ouverte et simple

Le contrat d’assurance-vie, une technique financière ouverte et simple

Les contrats d’assurance-vie peuvent offrir et combiner deux types de garantie dont chacune correspond à une technique de gestion financière propre.


Le fonds euros

L’assureur garantit le remboursement du capital investi.

Il garantit un taux d’intérêt minimal sur toute la durée du contrat qui ne peut excéder un plafond fixé par le Code des assurances. 

La rentabilité minimum garantie du contrat est majorée en fonction des résultats de la gestion financière des fonds confiés à l’assureur. Une participation aux bénéfices viendra s’ajouter chaque année au taux de rendement minimum afin de le porter au taux de rendement obtenu par la compagnie d’assurances sur son actif général.

A noter :

Le fonds en euros est un portefeuille majoritairement obligataire doté d’une forte inertie face au marché. Les portefeuilles des compagnies d’assurances détiennent encore un certain nombre d’obligations plus anciennes et plus rémunératrices en portefeuille que celles émises actuellement. Ainsi, les variations du marché obligataire ne sont immédiatement, ni même intégralement répercutées sur le portefeuille global. La hausse ou la baisse des taux affecte les obligations nouvellement achetées, qui selon leur rémunération, font très légèrement monter ou baisser la moyenne de rendement de l’ensemble du portefeuille.

Les supports en unités de compte

Le versement du souscripteur est converti en une ou plusieurs unité(s) de compte donc chacune est représentative d’un actif de référence (OPCVM le plus souvent). La valeur de chaque unité de compte varie à la hausse comme à la baisse en fonction directe de l’actif d’adossement.

La garantie de l’assureur porte sur la restitution de la contre-valeur en euros des unités de compte détenues.

Les contrats euro-croissance visent à combiner les avantages des supports en euros (capital garanti) avec ceux des supports en unités de compte (potentialité de gain plus importante) : ils donnent lieu à la constitution d’une provision de diversification et peuvent comporter un compartiment en euros et un compartiment en unités de compte.

La transformation d’un contrat existant en un contrat vie-génération peut s’opérer sans perte d’antériorité fiscale.

Réorientation de l’épargne

Le souscripteur peut modifier par la suite, et à tout moment, la répartition de son épargne entre les différents supports proposés qui peuvent être offerts par un même contrat. Sans modifier l’économie de celui-ci, il peut adapter l’orientation de son contrat en fonction de l’évolution des conditions économique et des grands marchés de capitaux mais aussi de ses objectifs et de sa situation personnelle.

Un régime favorable au regard de l’impôt sur le revenu

Les produits du contrat demeurent capitalisés en franchise d’impôt sur le revenu si le souscripteur ne procède à aucun retrait. Les gains éventuellement constatés à la suite d’opérations d’arbitrage ne sont, eux non plus, pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Les produits ne sont en effet taxables à l’impôt sur le revenu qu’en cas de rachat (remboursement) total ou partiel.

En tout état de cause, lorsque le souscripteur est passible de l’impôt sur le revenu du fait d’un rachat qu’il a demandé avant l’expiration des huit premières années du contrat, le régime de la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique s’applique :

* après abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple)

En application de l’article 125-0 A du CGI, seule la quote-part de produits réputée incluse dans le montant remboursé est donc passible de l’impôt sur le revenu :

  • L’assiette de l’impôt effectivement exigible demeure donc limitée.

Au-delà de huit ans, le contrat pourra être racheté partiellement ou en totalité sans taxation au titre de l’impôt sur le revenu dans la mesure où la quote-part de produits du contrat réputée rachetée serait inférieure à 4 600 € ou 9 200 € suivant la situation familiale du souscripteur.

Depuis le 1er juillet 2011, les produits attachés au fonds en euros des contrats d’assurance-vie multisupports sont soumis aux prélèvements sociaux annuellement dès leur inscription en compte en non plus seulement lors d’un rachat partiel ou du dénouement du contrat (échéance, rachat total, décès).

Seuls les produits des fonds euros des contrats multisupports sont concernés par la nouvelle règle d’assujettissement, les autres produits « éventuels » n’étant pas concernés, une restitution de l’excédent, au rachat ou au dénouement du contrat, est prévues si les prélèvements sociaux dus in fine sont moindres, c’est-à-dire lorsque le montant dû à cette date est inférieur à celui déjà versé.

Le souscripteur conserve une grande liberté dans la constitution et la disponibilité de l’épargne en compte

Le souscripteur conserve une grande liberté dans la constitution et la disponibilité de l’épargne en compte

Les contrats à versement libres/retraits libres, i.e. sans pénalités financières, permettent d’alimenter le contrat à tout moment et ne remettent pas en cause l’exonération d’impôt sur le revenu lié à la durée du contrat.

Le souscripteur peut bénéficier d’avances. Celles-ci ont la nature juridique d’un prêt consenti par l’assureur. A ce titre, elles ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, et doivent bien entendu faire l’objet d’un remboursement et du versement d’intérêts.

La mise en place d’une avance n’interrompt pas le contrat d’assurance-vie au titre duquel les produits de la gestion financière des actifs continuent de se capitaliser.

Le contrat d’assurance-vie peut être utilisé comme un instrument de garantie par le souscripteur, à la garantie de prêts, de crédits ou tout autre engagement que la gestion de son patrimoine ou de ses affaires le conduirait à contacter.

Le souscripteur peut à tout moment demander le rachat (remboursement) de son contrat.

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Benoist Lombard Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace

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