Créé en 1992, le PEA (plan d’épargne en actions) est une enveloppe fiscale, composée d’un compte d’instruments financiers auquel on associe un compte en espèces ou un contrat de capitalisation en unités de compte, ouvrant droit à des avantages fiscaux important.
Seuls les contribuables, personnes physiques, domiciliés fiscalement en France peuvent ouvrir un PEA, sous, notamment, les conditions suivantes :
Sont donc exclus :
A noter : Lorsque le titulaire transfère son domicile fiscal hors de France, le PEA n’est plus automatiquement clôturé (sauf transfert dans un Etat ou territoire non coopératif). Par ailleurs, un PEA peut être ouvert auprès d’entreprises d’investissement établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
L’ouverture du PEA s’apprécie à la date du premier versement sur le compte ou le cas échéant au premier transfert de titres et non à la date de la signature du contrat si celle-ci est différente.
L’article L. 221-31 du Code monétaire et financier précise les titres éligibles au PEA. Ainsi, les sommes versées peuvent être investies en :
De manière générale, les titres doivent être émis par des sociétés soumises à l’IS ou à un impôt équivalent et dont le siège social est situé en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (Islande, Norvège, Liechtenstein).
Les titres exclus du PEA sont les suivants :
Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’ISF ne peuvent figurer sur un PEA. Les titres ayant été émis antérieurement à la date d’application de cette mesure peuvent, bien entendu, demeurer dans un PEA sans remise en cause du régime de faveur.
La réduction d’impôt sur le revenu bénéficiant aux souscriptions en numéraire au capital de PME, de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) et de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ne peut plus s’appliquer à des parts figurant sur un PEA depuis le 1er janvier 2011.
Le titulaire du PEA, son conjoint et leurs ascendants et descendants, ne doivent pas, pendant la durée du PEA, détenir ensemble directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du PEA.
Si le dépassement est indépendant de la volonté du titulaire (mariage, succession, etc.), celui-ci dispose de deux mois pour régulariser la situation en virant les titres sur un autre compte et en versant leur contre-valeur en espèces (versement non comptabilisé dans le plafond de versement).
Il existe deux types de PEA, le PEA bancaire et le PEA assurance.
Un compte titres et un compte espèces associé destiné à recevoir les liquidités en attente d’affectation (ainsi que les dividendes et prélèvements des frais).
Il n’est défini aucune limite de durée quant à la détention des espèces sur le compte.
Le titulaire du PEA peut gérer librement les placements qu’il effectue sur son PEA. Il peut vendre des valeurs ou en acquérir d’autres, mais l’intégralité des sommes doit demeurer investie dans le PEA sous forme de placements ou de liquidités. Les dividendes distribués demeurent investis dans le PEA.
Le compte espèces n’est pas rémunéré et ne peut être débiteur, par conséquent tout achat ou vente à découvert est proscrit. Certains établissements financiers procèdent alors à un prélèvement automatique du compte courant vers le compte espèces du PEA. Toutefois, la banque a l’obligation d’informer de sa faculté de débiter le compte courant du détenteur de plan pour combler l’insuffisance du solde de son compte espèces pour financer l’achat d’actions.
Ces opérations peuvent être effectuées dans le cadre d’un mandat de gestion.
Les versements doivent être effectués obligatoirement en numéraire (espèces, chèques ou virements). Un titulaire possesseur de titres ou valeurs n’est donc pas autorisé à déposer directement ces titres ou valeurs sur son PEA.
La loi n’exige pas un versement minimum lors de la souscription mais les services fiscaux retiennent la date du premier versement comme date d’ouverture.
Dans la limite d’un plafond de 150 000 € par PEA, soit 300 000 € pour un couple marié (seuls les versements sont pris en compte et non la valeur du PEA : les gains réalisés à l’intérieur du PEA ne constituent pas des versements).
Il n’existe aucune obligation légale de versement minimum, ni de rythme de versement, sauf en cas de retrait ou de rachat partiel au-delà de la 8ème année : dès lors aucun versement ne sera possible même si le plafond n’est pas atteint.
Le montant et la périodicité des versements sont libres.
Exemple :
Aucune durée minimale ou maximale n’est exigée. Des versements peuvent ainsi être effectués sans limitation dans le temps sous réserve du respect du plafond.
La clôture s’effectue en principe par tout retrait ou rachat, même partiels, avant 8 ans, des sommes ou des valeurs figurant sur le PEA.
En revanche, un retrait partiel après 8 ans n’a pas pour conséquence de clore le plan. Cependant, le titulaire ne peut plus effectuer de nouveaux versements dans cette hypothèse.
Le décès du titulaire, la conversion des capitaux en rente viagère après huit ans, ou tout manquement à l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA, notamment : détention de deux ou plusieurs PEA, dépassement du plafond légal de versements, démembrement de titres figurant sur le PEA, transfert du domicile fiscal à l’étranger, inscription sur le PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d’éligibilité, rattachement à un autre foyer fiscal d’un invalide titulaire du PEA, arrivée du terme du PEA sauf cas de prolongation, démembrement des titres figurant sur le PEA, etc.
A noter :
Le transfert d’un PEA dans un autre établissement ne constitue pas un retrait emportant clôture du PEA (et donc la perte des avantages fiscaux s’il a moins de 5 ans) dès lors qu’il porte sur l’intégralité des titres et espèces figurant sur le plan et que le nouvel établissement gestionnaire délivre un certificat d’identification du PEA sur lequel le transfert est réalisé.
Bien qu’un nantissement se traduise par un dessaisissement juridique des titres et des espèces figurant sur le PEA, cette opération ne doit pas être considérée comme un retrait, tant que l’objet du nantissement n’a pas été attribué au créancier nanti.
Pendant la durée du plan, les produits (dividendes et plus-values) que procurent les placements effectués dans le PEA sont capitalisés en franchise d’impôt sur le revenu.
Les moins-values subies dans le cadre de la gestion du plan ne sont ni imputables, ni reportables sur les plus-values de même nature réalisées hors du PEA. Toutefois, en cas de retrait avant 5 ans entraînant la clôture du plan, les moins-values constatées sont imputables sur les gains imposables dans la catégorie des plus-values mobilières, réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes. En cas de retrait après 5 ans, les pertes ne sont, en principe, pas imputables sur les plus-values de même nature.
La Loi de finances pour 1998 a toutefois prévu de limiter l’exonération d’IR dont bénéficient les produits de titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % de la valeur d'inscription des titres non cotés à compter de l’imposition des revenus de 1997. La part excédentaire est imposable dans la catégorie des « revenus des valeurs et capitaux mobiliers » soumis, après abattement forfaitaire de 40%, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette mesure ne vise pas les plus-values réalisées dans le cadre du PEA à la suite de la cession de titres non cotées figurant sur le compte titres.
La clôture du PEA, que le plan ait moins ou plus de 5 ans, n’entraînera aucune imposition au titre de l’impôt sur le revenu du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan, dans les cas suivants :
Le gain net reste soumis aux prélèvements sociaux si la clôture du plan intervient après l’expiration de la 5ème année. Si elle intervient avant pour une cause autre que le décès du titulaire, il n’y est pas soumis.
Au regard de la loi Dutreil, en cas d’affectation des sommes dans les trois mois à la création ou à la reprises d’une entreprise, à condition que le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire d’un PACS, un ascendant ou un descendant assure personnellement l’exploitation, le retrait ou rachat partiel anticipé n’entraîne pas :
A l’issue de la huitième année, le titulaire d’un PEA peut choisir :
Un nouveau destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été créé par les articles L. 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier : le « PEA PME-ETI ».
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Benoist Lombard Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace