Le contrat de capitalisation est un placement à long terme, conclu entre un souscripteur et un assureur qui prévoit, en contrepartie du paiement d’une cotisation, le versement, à l’échéance du terme, d’un capital constitué du montant des primes et des intérêts capitalisés.
Les sommes versées sur un contrat de capitalisation multi-supports peuvent être réparties entre :
Le souscripteur peut modifier par la suite, et à tout moment, la répartition de son épargne entre les différentes options du contrat sans que les produits (plus-values et intérêts constatés) ne soient soumis à l’impôt sur le revenu. Il peut ainsi, en franchise d’impôt, adapter l’orientation de son contrat en fonction de la conjoncture économique et de l’évolution des grands marchés de capitaux.
Bien que très similaire, le contrat de capitalisation diffère d’un contrat d’assurance-vie en ce qu’il ne repose ni sur la notion de risque ni sur la durée de vie humaine. Il n’a pas d’assuré, ni de bénéficiaire en cas de décès.
Cependant, il dispose des mêmes avantages fiscaux que l’assurance-vie en matière d’impôt sur le revenu (IR) en cas de rachat et, en principe, en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Le contrat de capitalisation bénéficie d’une fiscalité de faveur au regard de l’IR pour les raisons suivantes :
L'assiette de l'impôt effectivement exigible demeure donc limitée.
L’imposition diffère selon la durée du contrat au moment du rachat (moins de 4 ans, entre 4 et 8 ans ou plus de 8 ans), la date de versement des primes (avant ou après le 29 septembre 2017) et le montant des encours (inférieurs ou supérieurs à 150 000 €).
Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, lorsque le souscripteur est passible de l’IR du fait d’un rachat qu’il a demandé avant l’expiration des 8 premières années du contrat, le régime de la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique (PFU) s’applique par défaut (i.e. taxation des produits rachetés au taux global de 30% : 12,8% IR + 17,2% PS). Il est toutefois possible d’opter pour une imposition au barème progressif de l’IR si cela s’avère plus avantageux pour le contribuable.
Au-delà de 8 ans, le contrat pourra être racheté partiellement ou en totalité sans taxation au titre de l’IR dans la mesure où la quote-part de produits du contrat réputée rachetée est inférieure à 4 600 € (pour un célibataire ou veuf) ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé) et dans la mesure où les encours du contrat de capitalisation sont inférieurs à 150 000€. Cette règle de seuil d’encours s’apprécie par personne (et non par foyer fiscal) en tenant compte des primes brutes (frais d’entrées inclus) versées par le titulaire du contrat sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation détenus au 31 décembre de l’année précédant le rachat.
La fiscalité peut être résumée de la façon suivante :
(1) PS : 17,2% - Fonds euro : retenus à la source annuellement - Unités de compte : dus en cas de rachat ou de dénouement du contrat
(2) PFL : prélèvement forfaitaire obligatoire
(3) après abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple)
(4) PFU : prélèvement forfaitaire unique
Encours : pour apprécier la limite des 150.000€, sont prises en compte les primes nettes versées non rachetées sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie et de capitalisation du contribuable (peu importe la date de versement des primes)
En principe, les contrats de capitalisation sont exclus de l’IFI qui a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour mémoire, l’IFI concerne exclusivement les biens immobiliers nets taxables détenus par un contribuable au 1er janvier de l’année N et excédant le seuil d’imposition de 1 300 000 €.
Toutefois, les contrats de capitalisation investis en unités de comptes, tels que les parts de SCPI ou d’OPCI, peuvent être imposables à l’IFI pour la fraction représentative des biens ou des droits réels immobiliers existante au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, le Code général des impôts (CGI) ne vise que les contrats en unités de compte, les fonds euros n’étant donc pas concernés. Sont concernés les contrats souscrits par une personne physique, une société, un trust ou une fiducie.
Au décès du souscripteur, la valeur de rachat du contrat est intégrée à la succession comme le reste de ses biens et est imposable aux droits de mutations à titre gratuit (DMTG).
Par ailleurs, le décès du souscripteur n’interrompt pas le contrat de capitalisation. Les héritiers du souscripteur lui sont substitués de plein droit dans la propriété du contrat et exercent les droits attachés au contrat (rachat, versements complémentaires, etc.). Ils bénéficient donc de l’antériorité fiscale du contrat.
Depuis le 20 décembre 2019, la transmission à titre gratuit d’un contrat de capitalisation exonère de taxation les plus-values antérieures, la transmission purge ainsi les gains latents au jour du décès du souscripteur du contrat de capitalisation tout en conservant l’antériorité fiscale du produit d’investissement assurantiel.
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Benoist Lombard Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace