Un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été créé par les articles L. 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier : il s’agit du « PEA PME-ETI ».
Le plafond des versements est fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple).
Comme pour le PEA classique, chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un plan ou, s’agissant des personnes soumises à imposition commune, d’un plan par conjoint ou partenaire.
Ce PEA est cumulable avec le PEA « classique ». Il en résulte que chaque contribuable peut effectuer jusqu’à 225 000 € (150 000 € + 75 000 €) de versements dans le cadre de ces plans (450 000 € pour un couple).
Le PEA « PME-ETI » fonctionne de la même manière que le PEA. Le seul élément de différenciation dans le fonctionnement est le plafond des versements à 75 000 € pour le PEA « PME-ETI ».
Le PEA « PME-ETI » bénéficie des mêmes avantages que le PEA « classique ».
Deux catégories de titres peuvent figurer sur le PEA « PME-ETI » : les actions et parts émises par des ETI européennes et les parts ou actions d’OPCVM.
Par ailleurs, les titres éligibles doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d’€.
Enfin, à l’instar du PEA « classique », les titres éligibles au PEA « PME-ETI » doivent être émis par une société :
ayant son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent, cette condition n’étant toutefois pas exigée des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ni des sociétés de capital-risque (CGI, art. 208, 3° septies).
Ces critères regroupent bien évidemment les PME.
Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans des PME-ETI éligibles, le respect des conditions s’apprécie à la fois au niveau de la holding et au niveau de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations (CMF, art. D221-113-5).
L’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 interdit, depuis le 1er janvier 2014, l’inscription des bons ou droits de souscription et des actions de préférence sur un PEA.
Les sommes versées sur un PEA « PME-ETI » peuvent également être employées dans la souscription :
A noter :
L’éligibilité des parts ou actions de ces organismes est subordonnée à la condition que l’actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d’ETI parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions, des parts ou des certificats d’investissement d'ETI, le solde pouvant être investi dans d’autres titres, notamment dans des obligations émises par ces mêmes sociétés.Par ailleurs, aucune condition particulière n’est requise pour les parts de fonds communs de placement à risques ouverts à des investisseurs non professionnels (FCPR, FCPI ou FIP mentionnés respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du Code monétaire et financier).En revanche, les fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier ouverts à des investisseurs professionnels, lesquels sont donc tenus de respecter le quota d’investissement de 75 % pour que leurs parts soient éligibles au PEA « PME-ETI ».
Les titres exclus du PEA « classique » sont les mêmes que les titres exclus du PEA « PME-ETI », à savoir :
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Benoist Lombard Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace