Sauf exception, la plus-value mobilière générée par la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux est imposable quel que soit le droit cédé (pleine propriété, usufruit, nue-propriété) ou la nature du titre (actions, parts sociales, obligations).
Les opérations pouvant générer une plus-value de cession de valeurs mobilières sont :
Les transmissions à titre gratuit (donation/succession) de valeurs mobilières sont exonérées d’impôt sur la plus-value mobilière mais restent imposables au titre des droits de mutation à titre gratuit.
A ne pas confondre avec la plus-value de cession de valeur mobilière, la cession à titre onéreux de biens meubles (voiture, appareils ménagers, etc.) peut également générer une plus-value mobilière imposable si celle-ci est supérieure à 5 000 €.
La plus-value est alors imposable comme une plus-value immobilière, si elle est réalisée de manière occasionnelle.
Également, la cession à titre onéreux de biens meubles précieux (bijoux, œuvre d’art, bien de collection ou antiquité) sont imposables selon des modalités particulières.
Pour chaque titre vendu, la plus ou moins-value correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Les moins-values de valeurs mobilières sont imputables sur les plus-values de valeurs mobilières de la même année. L’excédent de moins-value éventuel est reportable sur dix ans.
Par principe, les plus-values de valeurs mobilières sont imposables à un prélèvement forfaitaire unique, dit PFU ou « flat tax », à un taux global de 30% (12.8% d’impôt sur le revenu + 17.2% de prélèvements sociaux).
Cependant, si le contribuable y a intérêt, il lui est possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu lors de sa déclaration de revenus annuels. Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, cette option permet d’appliquer un abattement pour durée de détention des titres (contrairement au PFU).
Cependant, l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est « globale », ce qui signifie qu’elle sera valable pour l’ensemble des revenus financiers perçus par le foyer fiscal.
Le report d’imposition (article 150-0 B ter CGI ) : les plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur sont placées en report d’imposition. La plus-value d’apport est calculée selon les règles en vigueur l’année de l’apport cependant l’imposition effective est reportée à l’année de réalisation de certaines opérations telles que :
Le sursis d’imposition (article 150-0 B CGI) : les plus-values réalisées lors de l’échange des titres, d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non contrôlée par l’apporteur, bénéficient d’un sursis d’imposition.
Ces opérations sont qualifiées d’intercalaires en ce que la plus-value en sursis ne doit pas être déclarée. L’imposition de la plus-value se fera alors selon la valeur d’origine d’acquisition des titres.
Certains titres bénéficient d’un régime spécifique de plus-value selon leur nature. C’est notamment le cas des stock-options, des attributions gratuites d’actions ou des actifs numériques.
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Valentine Lancien Ingénieur Patrimonial