Publié le 1 mars 2025

Loi de finances 2025 : les nouvelles mesures fiscales à connaitre

Le Conseil constitutionnel a rendu, ce jeudi 13 février 2025, sa décision n°2025-874 DC validant l’essentiel de la loi de finances pour 2025. Publiée le 14 février 2025 sous la référence LOI n°2025-127, cette loi introduit plusieurs mesures clés, dont les principales dispositions à retenir sont les suivantes :  

Instauration de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) 

Les contribuables fiscalement domiciliés en France, dont le revenu fiscal de référence (RFR) excède 250 000 € pour les personnes seules ou 500 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, sont assujettis au titre de revenus perçus en 2025 à la CDHR, qui s’ajoute à l’impôt sur les revenus et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)

 Cette contribution a pour objectif d’assurer une imposition minimale à hauteur de 20 % des revenus (hors prise en compte des prélèvements sociaux). 

Elle est égale à la différence entre : 

  • 20 % du revenu fiscal de référence corrigé, qui tient compte notamment des revenus exceptionnels pour le ¼ de leur montant, et ne retient pas certains revenus spécifiques exonérés ; 
  • Et la somme de l’impôt sur le revenu (barème progressif à l’IR, prélèvements libératoires, flat tax au taux de 12,8 %) et de la CEHR majorée d’un montant de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les personnes soumises à une imposition commune. Ne sont pas retenus les prélèvements sociaux dans la somme de ces impositions. 

Un système de lissage est prévu pour atténuer les conséquences de cette contribution pour les contribuables célibataires dont le revenu fiscal de référence retraité est inférieur ou égal à 330 000 € et pour les contribuables soumis à une imposition commune à 660 000 €. 

Le montant de la CDHR est ainsi diminué de la différence entre le montant de la CDHR et 82,5 % de la différence entre ce revenu et le montant de 250 000 € pour les contribuables célibataires et 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. 

Un acompte de 95 % du montant de la CDHR dû au titre de l’ensemble des revenus de l’année 2025 (même ceux encore non perçus à la date du versement de l’acompte) devra être versé entre le 1ᵉʳ et le 15 décembre 2025. Une pénalité de 20 % s’appliquera en cas de retard de paiement ou si l’acompte versé est sous-estimé de plus de 20 %. 

Modification des modalités de calcul de la plus-value immobilière pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) 

La loi, en modifiant les règles de détermination de la plus-value immobilière imposable constatée par les loueurs en meublé non professionnels, met fin à un avantage fiscal prépondérant pour ces derniers qui pouvaient déduire les amortissements pendant la durée de détention des immeubles, sans que cette déduction soit reprise lors de la cession. 

Il est désormais prévu de réintégrer les amortissements déduits dans l’assiette de la plus-value réalisée lors de la cession des biens immobiliers. Ainsi, le prix d’acquisition est minoré des amortissements déduits pendant la durée de détention des biens immobiliers. 

Ne sont pas concernées par la mesure les cessions de biens immobiliers situés dans les résidences universitaires ou résidences-services pour étudiants ou personnes âgées, des EHPAD, des résidences de tourisme. 

Réforme du régime fiscal et social des gains de « management package » 

La loi de finances pour 2025 fait suite aux décisions du Conseil d’État du 13 juillet 2021 (n° 428506, n° 435452 et n° 437498) et instaure un nouveau régime fiscal et social des gains réalisés par des salariés ou dirigeants lors de la cession de titres qui ont été souscrits, acquis ou attribués en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société liée à elle par une relation capitalistique. Sont ainsi concernés les actions, obligations, mais également les titres émis dans le cadre de régimes spécifiques (AGA, ADP, stock-options…). 

Le principe est le suivant : le gain de cession est imposé selon les règles des traitements et salaires (barème progressif de l’impôt sur le revenu) au titre de l’année de la cession des titres acquis. Seraient concernés par cette règle d’imposition les opérations intercalaires. Par conséquent, les gains issus de ces opérations ne pourraient bénéficier ni du régime du sursis d’imposition ni du régime du report d’imposition (article 150-0 B du CGI et article 150-0-B ter du CGI). 

En cas de donation de titres, la loi de finances pour 2025 précise que l’imposition est reportée à l’année où le donataire disposera des titres, les cédera ou les convertira. 

Par exception, seule une quote-part de la plus-value correspondant à trois fois le multiple de la performance financière de l’entreprise est imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières des particuliers (PFU), sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

  • Le salarié ou dirigeant supporte un risque de perte qui diffère selon que les titres aient été acquis dans le cadre de plan qualifié ou non qualifié ; 
  • Si les titres ont été acquis dans le cadre de plan non qualifié, ils doivent avoir été conservés pendant deux ans au moins avant la cession. 
  • Si toutes les conditions sont remplies, seule cette quote-part pourra bénéficier de régimes de différé d’imposition.   

La loi adoptée précise notamment que les titres souscrits sous ce dispositif ne peuvent pas être placés sur un PEA (Plan d’épargne en actions).  

Ces nouvelles règles d’imposition sont applicables aux cessions réalisées à compter de la promulgation de la loi de finances. 

Enfin, la loi de finances pour 2025 sécurise le régime social attaché aux gains de « management package » en précisant que le régime social est lié au régime fiscal. Ainsi, la fraction du gain imposable au titre des traitements et salaires sera soumise à une contribution salariale libératoire de 10 % tandis que la fraction du gain de cession imposable en tant que plus-value de cession sera soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %. 

Ce nouveau régime social s’appliquerait aux gains de cessions réalisés entre le 1ᵉʳ janvier 2025 et le 31 décembre 2027. 

Modification du régime fiscal des BSPCE  

Pour rappel, le régime des BSPCE permet à des salariés et des dirigeants de souscrire des titres de la société émettrice à un prix fixé lors de leur attribution, sans prendre en considération l’éventuelle prise de valeur des titres depuis lors. En pratique, le bénéficiaire des bons va l’exercer lorsque la valeur du titre sera supérieure au prix fixé lors de l’attribution. Ainsi, lors de l’exercice du bon, le bénéficiaire réalise un gain, qui n’est pas imposable. En effet, seule la cession de l’action constitue un fait générateur d’imposition sur le gain réalisé par le bénéficiaire. Ce gain était auparavant imposé sous le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, sans distinction particulière. 

Désormais, en cas de cession des titres souscrits selon le régime des BSPCE, il convient de distinguer : 

  • Le gain salarial, qui correspond à la différence entre la valeur des titres au moment de l’exercice des bons de souscription et leur prix d’acquisition ; 
  • Le gain de cession, qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’exercice des bons. 

En cas d’exercice de son activité dans la société depuis au moins 3 ans par le bénéficiaire, l’avantage salarial est soumis au PFU (12,8 %), ou sur option à l’imposition sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l’année de cession des titres souscrits en exercice des bons. En cas d’exercice de son activité dans la société depuis moins de 3 ans, cet avantage est taxé au taux de 30 %. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine se rajoutent à cette taxation (17,2 %). 

Le gain de cession est imposable selon le régime de droit commun des plus-values mobilières (PFU de 12,8 % ou barème progressif sur option et prélèvements sociaux de 17,2 %). 

En conséquence, l’avantage salarial ne pourra pas bénéficier des régimes de sursis ou report d’imposition, en cas d’apport en société des titres souscrits en exercice des bons, contrairement au gain de cession. 

Enfin, les titres souscrits via des BSPCE à partir du 10 octobre 2024, ne pourront plus être inscrits sur un PEA, PEA-PME (Plan d’épargne en actions - Petites et moyennes entreprises) ou PEE (Plan d’épargne entreprise). 

Réaménagement de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent 

Les dons de sommes d’argent en pleine propriété réalisés au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €, si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit le transfert à : 

  • L’acquisition de sa résidence principale neuve ou en l’état futur d’achèvement ou à sa construction ; 
  • À la réalisation de certains travaux et de dépenses de rénovation énergétique de sa résidence principale. 

Le bien qui a bénéficié de ce financement doit être conservé par le donataire en tant que résidence principale pendant les 5 années qui suivent la date d’acquisition ou d’achèvement des travaux ou doit être affecté à la location à usage d’habitation principale pendant une durée de 5 ans à compter de la date d’acquisition ou de son achèvement ou de l’achèvement des travaux. 

Cette exonération est limitée à une seule utilisation par donateur / donataire et à hauteur de 300 000 € par donataire. Il peut ainsi bénéficier de cette exonération en raison d’un don de son père, de sa mère et de l’un de ses grands-parents par exemple. 

Cette exonération est applicable aux sommes versées à compter de la publication de la loi de finances pour 2025 jusqu’au 31 décembre 2026. 

Prorogation de l’abattement pour départ à la retraite 

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui partent à la retraite sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € au titre de l’impôt sur les revenus, que la plus-value soit imposée au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2024 est ainsi prorogé jusqu’au 31 décembre 2031. 

Cet abattement est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit de jeunes agriculteurs notamment. 

L’augmentation des droits d’enregistrement en cas d’acquisition de biens immobiliers 

Le taux de la taxe de publicité foncière peut être relevé par les conseils départementaux de 0,5 % passant ainsi de 4,5 % à 5 % pour les actes conclus à compter du 1ᵉʳ avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette augmentation n’est toutefois pas applicable aux acquisitions réalisées par les primo-accédants si le bien est destiné à être leur résidence principale.  

En pratique, l’augmentation ne pourra entrer en vigueur qu’après délibération des conseils départementaux. 

Modification de l’article 4 B du CGI : précision de la notion de résidence fiscale 

L’article 4 B du CGI est complété pour préciser qu’un contribuable ne peut pas être considéré comme ayant son domicile fiscal en France dès lorsqu’il n’est pas considérée comme résident fiscal en France en application des conventions internationales en vue de l’élimination des doubles impositions. 

Outre les différentes mesures précitées, la loi de finances pour 2025 a permis : 

  • L’actualisation du barème de l’impôt sur les revenus de l’année 2024 ; 
  • Le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 
  • La création d’une contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises (CA ≥ 1 Mds €) et d’une taxe sur les rachats de leurs propres titres. 

Enfin, la loi de finances n'a apporté aucune modification :  

  • À l'impôt sur la fortune immobilière, qui n'a pas été transformé en impôt sur la fortune improductive ; 
  • Au pacte Dutreil, qui ne fait l'objet d'aucune modification pour l'heure ; 
  • À la flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique, dont la composante IR demeure fixée à 12,8 %. 

Chloé Vergain

Directrice Ingénierie Patrimoniale

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