Véhicule d’investissement privilégié de nos compatriotes pour sa souplesse de fonctionnement et de transmission patrimoniale, l’assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui codifié à l’article 1205 du Code Civil.
Ce mécanisme original permet à une personne (le stipulant) de demander à une autre (le promettant) de s'engager à fournir une prestation à un tiers bénéficiaire. Dans le cadre de l’assurance-vie, le stipulant est le souscripteur par ailleurs, le plus souvent, mais pas nécessairement, tête assurée du contrat. Il s’acquitte des primes auprès de la compagnie d'assurances émettrice du contrat (le promettant), qui s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.
Par une fiction juridique, le bénéficiaire, qui n’est pas partie à la convention qui lie l’assureur et le souscripteur, détient un droit direct sur les capitaux décès stipulés dans le contrat, ce dès sa conclusion.
Lors du dénouement du contrat d’assurance-vie à raison du décès de la tête assurée, l’épargne transmise au(x) bénéficiaire(s) est réputée ne faire partie ni de la succession du souscripteur ni de celle de l’assuré selon l’article L132-12 du Code des assurances. Étant réputés ne pas être intégrés dans la succession du défunt souscripteur, les capitaux versés à un bénéficiaire « ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant » ainsi que le précise l’article L132-13 du Code des assurances.
Afin de protéger leur réserve héréditaire, les droits des héritiers enfants du défunt sont définis et calculés en fonction de l’état des biens existants au jour du décès, mais également en considération des donations consenties du vivant du défunt. C’est le principe dit du « rapport à succession ».
S'il devait donc apparaître à l’ouverture de la succession du donateur que l’un ou l’autre des cohéritiers aurait bénéficié de libéralité excédant la quotité effectivement disponible au jour du décès, il serait tenu d’indemniser ses cohéritiers soit en nature, soit en valeur. Tel est le principe dit de la « réduction ».
C’est à ces deux principes du droit commun successoral que l’assurance-vie déroge.
Cependant, et afin de garantir une protection juridique du droit des héritiers réservataires, le législateur a instauré des garde-fous en précisant, dans le second alinéa de l’article L132-13 du Code des assurances que les règles du rapport et de la réduction jouent lorsque les primes ont été « manifestement exagérées » eu égard aux facultés du souscripteur.
Une abondante jurisprudence a pu cerner l’excès manifeste des primes dont le montant peut être jugé excessif en considération des capacités financières du souscripteur, ses revenus, son patrimoine, son âge et sa situation familiale et l’usage qu’il entend faire du contrat souscrit.
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