Lors du dénouement du contrat d’assurance-vie à raison du décès du souscripteur assuré, les capitaux versés au profit des bénéficiaires désignés échappent à la masse successorale, ce qui permet d’éviter l’application des droits de succession, à l’exception des primes versées après 70 ans, qui sont soumises à un régime fiscal distinct.
Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date sur les contrats en cours, les capitaux versés par l’assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en deçà de l’abattement de 152 500 € euros par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire.
Au-delà de cet abattement, l’article 990 I du Code général des impôts assujettit les capitaux à une taxe de 20 % quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire.
Ce taux est porté à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 700 000 euros. Compte tenu de l’abattement (152 500 euros par bénéficiaire), les contrats visés sont donc ceux qui dépassent 852 500 euros par bénéficiaire (152 500 euros + 700 000 euros).
Prenons l’exemple d’un capital décès de 2 000 000 euros versé à un bénéficiaire unique.
Par ailleurs, les contrats dis vie-génération bénéficient d’un abattement d’assiette supplémentaire de 20% pour l’application du prélèvement sur les capitaux décès, qui se cumule avec l’abattement général de 152 500 euros par bénéficiaire (CGI, art. 990 I, I-al 1ᵉʳ).
L’abattement est égal à 20% de la part transmise à chaque bénéficiaire d’un contrat vie-génération dénoué à raison d’un décès survenu depuis le 1ᵉʳ juillet 2014. Il s’applique avant l’abattement de 152 500 euros et ne concerne que les prestations régies par l’article 990 I du CGI.
Pour pouvoir bénéficier de l’abattement supplémentaire, le contrat doit respecter des quotas d’investissement en unités de compte affectées au financement de certains secteurs de l’économie (ie le logement social et intermédiaire, l’économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou encore les entreprises de taille intermédiaire).
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, chacun des nu-propriétaire et usufruitier sera considéré comme bénéficiaire au prorata de la part lui revenant, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI, et l’abattement de 152 500 euros sera réparti entre eux dans les mêmes proportions. À noter qu’il convient d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couple « usufruitier/nu-propriétaire ». En outre, lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (cas du conjoint survivant ou du partenaire d’un PACS), la fraction d’abattement non utilisée par ledit bénéficiaire ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat.
La première loi de finances rectificative pour 2011 a modifié les règles de territorialité du prélèvement de l’article 990 I du CGI. Le prélèvement est applicable à l’ensemble des bénéficiaires si l’assuré est résident fiscal français au moment de son décès ou, pour les seuls bénéficiaires domiciliés fiscalement en France au moment du décès et qui l’ont été pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès lorsque l’assuré est non-résident.
Depuis le 21 août 2010, les produits afférents au contrat, constatés lors du dénouement par décès de l’assuré, sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % dès lors qu’ils ne l’ont pas été auparavant.
Créer une entreprise, la faire grandir, la céder ou la transmettre : derrière ces mots se cache une aventure humaine et économique, jalonnée de choix déterminants. À chaque étape, le dirigeant se retrouve face à des décisions qui engagent son avenir, celui de son entreprise et de sa famille. Et dans ce parcours, une certitude s’impose : l’accompagnement n’est pas une option, mais un levier de réussite.
Il y a des idées qui reviennent régulièrement dans le débat public, portées par la promesse d’une « justice fiscale » et d’un monde meilleur. La taxe Zucman, impôt plancher sur la fortune (IPF) de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, en est l’exemple parfait. Mais, derrière la façade a priori séduisante de la lutte contre les inégalités, cette mesure relève surtout d’une démagogie fiscale qui ignore la réalité économique, juridique et même… mathématique.
Bien que le mandat de protection future et le mandat à effet posthume aient été introduits il y a plus de quinze ans dans le Code civil français, ces dispositifs continuent d’évoluer. Ainsi, le décret n°2024-1032 a récemment instauré le registre des mandats de protection future, comme le prévoyait déjà la loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
En France, la gestion des produits financiers pour un majeur protégé est encadrée par la loi. L’objectif est de garantir la protection des intérêts de la personne vulnérable tout en assurant une administration adaptée de son patrimoine.
Dans un environnement marqué par l’inflation, la volatilité des marchés financiers et l’évolution constante de la fiscalité, les stratégies d’investissement doivent répondre à une double exigence : préserver le capital déjà constitué et assurer des revenus stables et durables. La clé réside dans une stratégie équilibrée, qui s’appuie sur toutes les classes d’actifs disponibles. Cette diversification n’est pas seulement une opportunité, c’est aussi une obligation pour sécuriser son avenir financier.
À l’heure où les ETF séduisent de plus en plus d’investisseurs, la question mérite d’être posée. Entre promesse de performance, coûts réduits et vrais enjeux de diversification, faisons le point sur deux approches qui façonnent le paysage financier d’aujourd’hui.