Publié le 21 décembre 2023

Comment anticiper la transmission de son patrimoine ?

Hormis les incidences du régime matrimonial, le coût de la transmission d’un patrimoine varie selon quatre paramètres fondamentaux : le lien de parenté entre le disposant et le ou les gratifiés, la valeur des actifs au jour du décès, leur composition et l’anticipation préparatoire. Le paramétrage de chacune de ces variables vise à contrôler deux points cruciaux : qui hérite et quels seront les droits à payer ; le règlement d’une succession devant intervenir dans les six mois suivant son ouverture.

Préparer la transmission d’un patrimoine vise donc :

  • à maîtriser la qualité de ceux qui auront vocation à posséder les actifs patrimoniaux ;
  • à réduire le coût de la transmission à terme ;
  • à donner la faculté aux héritiers d’être en mesure de payer les droits de succession. 

En l’absence d’héritiers réservataires, d’enfants, la transmission d’un patrimoine peut être opérée en faveur de la personne de son choix. En leur présence, le défunt ne peut les déshériter, car ils ont un droit intangible sur une portion de sa succession. Il s’agit de leur réserve.

Dans ce cadre, les outils de planification successorale peuvent être à effet immédiat ou différés.

Les outils de transmission immédiate

La donation permet d’anticiper la transmission de son patrimoine tout en bénéficiant d'un cadre juridique et fiscal de faveur. 

À la différence du testament, toujours révocable et dont les effets transmissifs sont reportés au décès du testateur, la donation est irrévocable et comporte un dessaisissement immédiat.

1.    La donation 

a. La donation simple : une avance de part successorale

Lorsqu'une donation est faite au bénéfice d'un enfant, il s’agit d’une avance sur sa part d'héritage future. À la survenance du décès, l'équité entre les enfants est maintenue, car chacun doit rendre compte (ou « rapporter ») aux autres cohéritiers des donations reçues. Les libéralités passées sont ainsi déduites de la part à laquelle l’enfant a droit sur les biens laissés par le défunt à son décès.

Si l'intention est que la donation octroyée soit additionnée à la part d'héritage d'un enfant, afin de le privilégier dans la succession, il est impératif de le spécifier explicitement. Cela relève alors d'une donation consentie hors part successorale. Dans ce cas, l'enfant n'est pas tenu de rapporter la donation reçue et héritera, lors du décès, d'une part équivalente de l'actif successoral, tout comme les autres enfants, à condition, bien sûr, que les parts réservataires de chacun soient respectées.

b. Utiliser la donation-partage, c’est optimiser la donation simple

En pratique, des évolutions peuvent affecter le patrimoine du donateur entre la date de la donation et la date d'ouverture de sa succession. En cas de donations simples, pour s'assurer que chaque enfant a reçu sa part réservataire, la valeur des biens donnés est ajustée à la date du décès. Même si l'équité a été préservée au moment des donations simples, il existe un risque de remise en question de la répartition des biens si les valeurs ont varié entre la date de la donation et celle du décès du donateur.

Dans la mesure où l’opération de donation s’effectue de parents à enfants, les donateurs peuvent donner et partager de leur vivant tout ou partie de leurs biens entre leurs différents enfants avec leur participation et leur accord. Pour ce faire, le cadre dans lequel s'effectue cette libéralité est la donation-partage.

Les lots attribués dans le cadre d'une telle libéralité sont évalués au jour de la donation-partage, sous réserve du respect de certaines conditions, et non à la date du décès, comme c'est le cas pour une donation simple.

En d’autres termes, la valeur des biens transmis demeure une fois pour toute fixée.

Dès lors que des lots de valeur équivalente sont assignés aux enfants dans le cadre d'une donation-partage, ils ne peuvent être remis en question lors du décès.

2. Transmettre 131 865 € tous les 15 ans à chacun de ses enfants

Il est possible de donner à chacun de ses enfants jusqu’à 100 000 € et à chacun de ses petits-enfants jusqu’à 31 865 €, sans être assujetti à des droits de donation, tous les 15 ans et pour n’importe quel type de bien.

Un abattement spécifique de 31 865 € s’applique par ailleurs aux dons de somme d’argent transmis par le donateur avant ses 80 ans au profit notamment de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de plus de 18 ans.

Ces opérations permettent ainsi de transmettre en franchise d’impôt jusqu'à 131 865 € tous les 15 ans à ses héritiers présomptifs.

3. Prise en charge des droits de donation par le donateur

Les droits de mutation sont en principe supportés par le bénéficiaire de la donation. Toutefois, l'administration fiscale admet que le donateur prenne à sa charge les droits grevant la donation.

Dans le cadre de cette doctrine administrative, les droits ainsi pris en charge par le donateur constituent pour ses héritiers un avantage qui ne sera soumis à aucune taxation ni du fait de la donation ainsi réalisée, ni du fait du règlement ultérieur de sa succession : l'avantage correspondant à la prise en charge des droits par le donateur n'étant pas taxé, il en résulte une sensible économie fiscale qui permet, en réalité, de transmettre plus.

Les outils de transmission différée

1. La donation en nue-propriété

Une donation en pleine propriété entraîne une dépossession totale au profit des donataires. Une donation en nue-propriété, quant à elle, permet de préparer la transmission d’un patrimoine avec une fiscalité maitrisée tout en conservant le droit d’en jouir ou d’en percevoir les revenus (l'usufruit). Les droits de donation sont acquittés lors du transfert de la seule nue-propriété, calculés sur la valeur de cette dernière déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI.

En d’autres termes, la base imposable est réduite de la valeur de l’usufruit que le donateur s’est réservé.

Conformément à l’article 617 du Code Civil, au jour du décès du donateur, les donataires recueilleront l’usufruit des biens donnés en nue-propriété. Or, en vertu des dispositions de l'article 1133 du Code Général des Impôts, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété du fait du décès de l’usufruitier donateur ne donne ouverture à aucune taxation. Et la valorisation du patrimoine entre les mains du donataire entre la date de la donation et la date d'ouverture de la succession ne donne, elle non plus, pas lieu à taxation. Ce qui profitera, une nouvelle fois, intégralement aux donataires.


2. L’assurance-vie

Le verrouillage du dispositif de planification successorale peut s’effectuer par le biais de la souscription de contrats d'assurance-vie.

a. Un outil hors du cadre successoral

Les montants perçus par le bénéficiaire ne sont assujettis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf en cas de primes manifestement exagérées.

b. Transmettre un capital sous une fiscalité favorable

Les bénéficiaires en cas de décès pourront recevoir en exonération de droits de succession l’épargne accumulée sur le contrat dans les limites fixées par les articles 990 I et 757 B du CGI :

  • Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date sur les contrats en cours, les capitaux versés par l’assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en deçà de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de cette somme, l’article 990 I du CGI soumet les capitaux à une taxe de 20 % jusqu’à 700 000 € puis à 31,25 %.
    Ce taux marginal de 31,25% et inférieur à celui maximal de 45 % applicable aux successions en ligne directe entre parents et enfants et au taux de 60% qui frappe les successions entre non-parents. En outre, le droit de partage de 2,5 % ne s’applique pas à l’assurance-vie, y compris en présence d’une pluralité de bénéficiaires.
  • Le montant des versements (primes) effectués après que l’assuré ait atteint l’âge de 70 ans sera assujetti aux droits de succession normaux, sous réserve d’un abattement exceptionnel de 30 500 € (article 757 B du CGI). Les gains du contrat non racheté échappent eux intégralement aux droits de succession.

La maîtrise des règles encadrant les actifs patrimoniaux s’avère donc essentielle. Ne serait-ce que pour vérifier si ces cadres qui régissent - ou régiront – le devenir d’un patrimoine sont bien conformes aux motivations affichées par son détenteur soucieux d’organiser au mieux la transmission de ses avoirs. Afin de prendre, le cas échéant et en temps utile, les dispositions correctrices qui s’imposent.

Thématiques : Fiscalité

Benoist Lombard

Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace

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