Hormis les incidences du régime matrimonial, le coût de la transmission d’un patrimoine varie selon quatre paramètres fondamentaux : le lien de parenté entre le disposant et le ou les gratifiés, la valeur des actifs au jour du décès, leur composition et l’anticipation préparatoire. Le paramétrage de chacune de ces variables vise à contrôler deux points cruciaux : qui hérite et quels seront les droits à payer ; le règlement d’une succession devant intervenir dans les six mois suivant son ouverture.
Préparer la transmission d’un patrimoine vise donc :
En l’absence d’héritiers réservataires, d’enfants, la transmission d’un patrimoine peut être opérée en faveur de la personne de son choix. En leur présence, le défunt ne peut les déshériter, car ils ont un droit intangible sur une portion de sa succession. Il s’agit de leur réserve.
Dans ce cadre, les outils de planification successorale peuvent être à effet immédiat ou différés.
La donation permet d’anticiper la transmission de son patrimoine tout en bénéficiant d'un cadre juridique et fiscal de faveur.
À la différence du testament, toujours révocable et dont les effets transmissifs sont reportés au décès du testateur, la donation est irrévocable et comporte un dessaisissement immédiat.
Lorsqu'une donation est faite au bénéfice d'un enfant, il s’agit d’une avance sur sa part d'héritage future. À la survenance du décès, l'équité entre les enfants est maintenue, car chacun doit rendre compte (ou « rapporter ») aux autres cohéritiers des donations reçues. Les libéralités passées sont ainsi déduites de la part à laquelle l’enfant a droit sur les biens laissés par le défunt à son décès.
Si l'intention est que la donation octroyée soit additionnée à la part d'héritage d'un enfant, afin de le privilégier dans la succession, il est impératif de le spécifier explicitement. Cela relève alors d'une donation consentie hors part successorale. Dans ce cas, l'enfant n'est pas tenu de rapporter la donation reçue et héritera, lors du décès, d'une part équivalente de l'actif successoral, tout comme les autres enfants, à condition, bien sûr, que les parts réservataires de chacun soient respectées.
En pratique, des évolutions peuvent affecter le patrimoine du donateur entre la date de la donation et la date d'ouverture de sa succession. En cas de donations simples, pour s'assurer que chaque enfant a reçu sa part réservataire, la valeur des biens donnés est ajustée à la date du décès. Même si l'équité a été préservée au moment des donations simples, il existe un risque de remise en question de la répartition des biens si les valeurs ont varié entre la date de la donation et celle du décès du donateur.
Dans la mesure où l’opération de donation s’effectue de parents à enfants, les donateurs peuvent donner et partager de leur vivant tout ou partie de leurs biens entre leurs différents enfants avec leur participation et leur accord. Pour ce faire, le cadre dans lequel s'effectue cette libéralité est la donation-partage.
Les lots attribués dans le cadre d'une telle libéralité sont évalués au jour de la donation-partage, sous réserve du respect de certaines conditions, et non à la date du décès, comme c'est le cas pour une donation simple.
En d’autres termes, la valeur des biens transmis demeure une fois pour toute fixée.
Dès lors que des lots de valeur équivalente sont assignés aux enfants dans le cadre d'une donation-partage, ils ne peuvent être remis en question lors du décès.
Il est possible de donner à chacun de ses enfants jusqu’à 100 000 € et à chacun de ses petits-enfants jusqu’à 31 865 €, sans être assujetti à des droits de donation, tous les 15 ans et pour n’importe quel type de bien.
Un abattement spécifique de 31 865 € s’applique par ailleurs aux dons de somme d’argent transmis par le donateur avant ses 80 ans au profit notamment de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de plus de 18 ans.
Ces opérations permettent ainsi de transmettre en franchise d’impôt jusqu'à 131 865 € tous les 15 ans à ses héritiers présomptifs.
Les droits de mutation sont en principe supportés par le bénéficiaire de la donation. Toutefois, l'administration fiscale admet que le donateur prenne à sa charge les droits grevant la donation.
Dans le cadre de cette doctrine administrative, les droits ainsi pris en charge par le donateur constituent pour ses héritiers un avantage qui ne sera soumis à aucune taxation ni du fait de la donation ainsi réalisée, ni du fait du règlement ultérieur de sa succession : l'avantage correspondant à la prise en charge des droits par le donateur n'étant pas taxé, il en résulte une sensible économie fiscale qui permet, en réalité, de transmettre plus.
Une donation en pleine propriété entraîne une dépossession totale au profit des donataires. Une donation en nue-propriété, quant à elle, permet de préparer la transmission d’un patrimoine avec une fiscalité maitrisée tout en conservant le droit d’en jouir ou d’en percevoir les revenus (l'usufruit). Les droits de donation sont acquittés lors du transfert de la seule nue-propriété, calculés sur la valeur de cette dernière déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI.
En d’autres termes, la base imposable est réduite de la valeur de l’usufruit que le donateur s’est réservé.
Conformément à l’article 617 du Code Civil, au jour du décès du donateur, les donataires recueilleront l’usufruit des biens donnés en nue-propriété. Or, en vertu des dispositions de l'article 1133 du Code Général des Impôts, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété du fait du décès de l’usufruitier donateur ne donne ouverture à aucune taxation. Et la valorisation du patrimoine entre les mains du donataire entre la date de la donation et la date d'ouverture de la succession ne donne, elle non plus, pas lieu à taxation. Ce qui profitera, une nouvelle fois, intégralement aux donataires.
Le verrouillage du dispositif de planification successorale peut s’effectuer par le biais de la souscription de contrats d'assurance-vie.
Les montants perçus par le bénéficiaire ne sont assujettis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf en cas de primes manifestement exagérées.
Les bénéficiaires en cas de décès pourront recevoir en exonération de droits de succession l’épargne accumulée sur le contrat dans les limites fixées par les articles 990 I et 757 B du CGI :
La maîtrise des règles encadrant les actifs patrimoniaux s’avère donc essentielle. Ne serait-ce que pour vérifier si ces cadres qui régissent - ou régiront – le devenir d’un patrimoine sont bien conformes aux motivations affichées par son détenteur soucieux d’organiser au mieux la transmission de ses avoirs. Afin de prendre, le cas échéant et en temps utile, les dispositions correctrices qui s’imposent.
Plus de de 40% des ménages français détiennent un contrat d’assurance-vie dont le principe repose sur la capitalisation des produits générés par les actifs logés au sein de ce véhicule. Les gains constatés au fil du temps étant automatiquement réinvestis dans le contrat, le capital de base augmente du fait de sa valorisation et de celle des intérêts acquis, à leurs tours productifs d’intérêts.
Véhicule d’investissement privilégié de nos compatriotes pour sa souplesse de fonctionnement et de transmission patrimoniale, l’assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui codifié à l’article 1205 du Code Civil.
Lors du dénouement du contrat d’assurance-vie à raison du décès du souscripteur assuré, les capitaux versés au profit des bénéficiaires désignés échappent à la masse successorale, ce qui permet d’éviter l’application des droits de succession, à l’exception des primes versées après 70 ans, qui sont soumises à un régime fiscal distinct.
Tout d’abord, il est important de rappeler la pertinence de l’utilisation de la dette privée en termes de complémentarité avec la poche désormais plus connue des investisseurs privés qu’est le Private Equity. Pour autant, derrière la simple terminologie de « dette privée » se cache un grand nombre de types de dettes aux profils, rendement et risques différents (Senior Loans de 1er rang en direct lending, parrallel lending, dette unitranche, dette mezzanine, avec ou sans sponsor ie fonds de Private Equity etc etc …).
La motion de censure déposée par le parti NFP a été votée à la majorité absolue de l’Assemblée Nationale (> 289 députés) ce mercredi 4 décembre.