Une personne entretient des liens avec un ou plusieurs pays lorsqu'elle possède une ou plusieurs nationalités, séjourne de façon permanente ou ponctuelle dans un ou plusieurs États, a son patrimoine situé dans différents pays, ou bien encore, a des membres de sa famille qui résident dans un ou plusieurs États. Tous ces liens ont des incidences dans de nombreux domaines : le premier qui vient à l'esprit est la fiscalité, mais d'autres impacts sur les domaines civils et sociaux ne doivent pas être négligés.
Par principe, une personne sera soumise à une obligation fiscale illimitée (c'est-à-dire sur l'ensemble de ses revenus et actifs) dans son pays de résidence fiscale. Toutefois, elle peut également être assujettie à des impôts dans d'autres pays en tant que non-résidente : par exemple, les pays dans lesquels elle détient des actifs ou en provenance desquels elle perçoit des revenus. À l'image des États-Unis, une personne peut par ailleurs être redevable de l'impôt dans l'État dont elle a la nationalité. Ou encore, la transmission du patrimoine peut supporter une imposition dans les pays où résident les bénéficiaires de la donation ou de la succession.
La notion de résidence fiscale est primordiale pour organiser la gestion de son patrimoine et les situations avec des éléments d'extranéité sont de plus en plus fréquentes. Chaque État dispose de critères, dans sa législation interne, pour définir la résidence fiscale. Il n'est alors pas rare d'être confronté à des conflits de domiciliation, plusieurs États voulant revendiquer la résidence fiscale d'une personne sur la base de leur législation.
Les règles françaises
À titre d'exemple, la France prévoit qu'une personne est fiscalement domiciliée en France si elle remplit l'un des 3 critères de l'article 4 B du CGI :
Les règles espagnoles
L'Espagne, quant à elle, prévoit qu'une personne est résidente fiscale en Espagne si elle y séjourne plus de 183 jours dans l'année, ou si elle a son foyer principal en Espagne, ou si elle a en Espagne le centre de ses intérêts économiques. Ainsi, une personne retraitée qui vit en Espagne toute l'année, mais dont la principale source de revenu est sa pension française, peut être résidente fiscale de chacun des États. Pour régler, ce conflit de domiciliation, les critères prévus par la convention fiscale signée entre la France et l'Espagne seront analysés en priorité sur chacun des droits internes. Ces critères sont hiérarchisés et doivent être étudiés les uns après les autres jusqu'à ce que l'un d'eux soit déterminant.
Le 1ᵉʳ critère est le foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire un logement dont la personne peut disposer. Dans notre exemple, si la personne ne dispose pas de résidence secondaire en France (qu'elle en soit propriétaire, locataire ou occupante à titre gratuit), sa résidence fiscale sera fixée en Espagne, sans que la France ne puisse contester. Si la personne dispose d'un foyer d'habitation dans les deux États, il faudra analyser successivement les critères suivants : le centre des intérêts vitaux (liens économiques, sociaux et personnels), le séjour habituel, la nationalité.
L'absence de convention fiscale bilatérale : cas de la Polynésie française
En l'absence de convention fiscale bilatérale, une personne peut être résidente fiscale de deux pays. Tel est le cas par exemple avec la Polynésie française, puisque la convention qui est en vigueur ne prévoit aucune disposition quant à la résidence fiscale. Ainsi, en reprenant l'exemple d'une personne retraitée résidente en Polynésie toute l'année, mais percevant une pension de source française constituant sa principale source de revenu, cette personne est résidente fiscale en France et de Polynésie, ceci impliquant une imposition de ce revenu dans chacun des États.
Les dispositions particulières : cas des Émirats
Enfin, les conventions peuvent prévoir des dispositions particulières comme celle signée entre la France et les Émirats qui précisent qu'une personne, même résidente fiscale aux Émirats en application des critères définis par la même convention, sera imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, si elle remplit au moins l'un des critères de résidence du droit interne français.
Le lieu d'affiliation à un régime social pour la santé et la retraite va être déterminé selon les critères définis par les législations internes et, dans ce domaine également, certains conflits de lois peuvent apparaître, plusieurs États souhaitant revendiquer l'affiliation d'une même personne à leur régime social.
Cas des États avec accord
Par exemple, une personne résidente en Espagne qui exerce une activité professionnelle salariée en Espagne, mais qui gère un patrimoine immobilier en France sous le statut de loueur en meublé professionnel devrait cotiser dans les deux États pour ces activités respectives. Toutefois, à l’instar des conventions en matière fiscale, il existe des accords de Sécurité sociale qui permettent parfois de préciser un lieu unique d’affiliation. Tel est le cas pour les pays signataires du règlement européen de Sécurité sociale qui prévoit, dans le cas d’activités exercées dans plusieurs États membres, que la personne doit être affiliée au régime social de l’État dans lequel elle exerce son activité salariée, pour l’ensemble de ses activités. Dans notre exemple, la personne ne paiera donc pas de cotisations sociales en France, mais uniquement en Espagne.
En dehors des pays de l’Union européenne, la France a signé des accords de Sécurité sociale avec plusieurs États, dont la Polynésie, qui permettent, entre autres, de coordonner les systèmes sociaux des deux pays.
Cas des États sans accord
Pour les pays avec lesquels il n’existe pas d’accord de Sécurité sociale, une personne peut être affiliée à plusieurs régimes sociaux. Tel est le cas avec les Émirats : une personne résidente aux Émirats pourra être affiliée dans les deux États si elle y exerce une activité et aucune coordination ne sera effectuée : par exemple, les périodes d’activité réalisées aux Émirats ne seront pas prises en compte pour le calcul des pensions de retraite françaises.
Les éléments d’extranéité peuvent affecter la famille de différentes façons : mariage, filiation, adoption, divorce, succession, à chaque fois, les règles prévues par les législations internes pouvant entrer en conflit.
En matière de régime matrimonial, des époux pourront voir leur régime modifié s’ils s’expatrient dans un pays étranger, notamment, s’ils n’ont pas fait de contrat de mariage. En cas de dissolution du régime (divorce ou décès), la répartition des biens entre les époux pourra être différente selon la législation qui trouvera à s’appliquer. Le régime matrimonial, même expressément choisi par les époux dans un contrat, pourra ne pas être reconnu par une législation étrangère.
Dans le cas de l’Espagne, qui a un droit civil en la matière proche du droit français et qui est signataire, comme la France, d’un règlement européen sur les régimes matrimoniaux, le régime choisi par les époux sera bien reconnu entre les deux États. Pour autant, il pourra y avoir des différences d’interprétation pour la détermination du régime en l’absence de contrat pour les époux mariés avant l’entrée en vigueur de ce règlement qui est relativement récent (le 29 janvier 2019). Par ailleurs, de nombreux pays ne connaissent pas la notion de régime matrimonial (par exemple, les pays de Common Law).
Enfin, au-delà de la reconnaissance du régime matrimonial, certains États pourront ne pas reconnaitre le mariage en lui-même. Par exemple, les Émirats ne reconnaîtront pas les mariages entre personnes de même sexe et les considéreront étrangères l’une à l’autre en cas de décès.
Dès l’instant où des critères d’extranéité interférent dans une organisation patrimoniale, il importe donc d’être utilement conseillé afin de protéger sa famille et d’organiser le devenir de ses actifs selon ses desiderata.
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