À l’instar des contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation constituent de précieux outils de gestion du patrimoine. Le principe de fonctionnement de ces contrats, tous deux émis par des assureurs, est similaire : le souscripteur alimente librement le contrat1 dont les gains capitalisent, il peut racheter à tout moment, en totalité ou partiellement, l’épargne en compte.
Les sommes versées peuvent être réparties entre le fonds en euros de la compagnie émettrice2 et/ou des unités de compte3. Le souscripteur peut modifier à tout moment la répartition de son épargne entre ces différents placements en effectuant des arbitrages, sans que les produits (plus-values et intérêts constatés) constatés à cette occasion ne soient taxables.
Cependant, le contrat de capitalisation diffère du contrat d’assurance-vie en ce qu’il ne repose ni sur la notion de risque ni sur la durée de vie humaine. Il n’a donc pas d’assuré, ni de bénéficiaire en cas de décès.
A la différence du contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne répond pas au mécanisme de la stipulation pour autrui. Cette particularité, spécifique au contrat d’assurance-vie oblige l’assureur (promettant) envers le souscripteur (stipulant), à verser à un tiers bénéficiaire désigné (stipulé), les capitaux logés dans le contrat. Sous réserve de sa révocation par le souscripteur, le bénéficiaire est considéré comme le créancier direct de l’assureur.
A défaut de ce mécanisme, d’une part, les sommes détenues dans le contrat de capitalisation restent saisissables par les créanciers du souscripteur, et d’autre part, la fiscalité de droit commun s’applique au décès de celui-ci, la valeur de rachat du contrat étant directement réintégrée à son actif successoral. Cette même valeur constituera l’assiette de taxation, dans l’hypothèse d’une donation, envisageable, du contrat de capitalisation.
Par ailleurs, à l’inverse du contrat d’assurance-vie, le souscripteur d’un contrat de capitalisation peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale. Ainsi, il est possible, pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ou non, quelle que soit sa forme, de souscrire un contrat de capitalisation. Pour ces entités, le régime fiscal du contrat de capitalisation est assimilé au régime fiscal des primes de remboursement4 qui permet de réintégrer dans le résultat imposable de la société une fraction des intérêts capitalisés (même en l’absence de rachat) selon une méthode actuarielle5.
Ainsi, pendant toute la durée de détention du contrat de capitalisation et à chaque fin d’exercice, ce régime impose à la société souscriptrice de réintégrer à son résultat imposable un « rendement forfaitaire », matérialisant les gains et intérêts réalisés sur le contrat, tout en exigeant de la société souscriptrice un effort de trésorerie6.
Ce « rendement forfaitaire » est obtenu en appliquant à la valeur de souscription du contrat un taux égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de la souscription.
L’avantage réside notamment en ce que cette assiette imposable reste déconnectée de la valorisation réelle du contrat de capitalisation. Et en l’absence de distribution, aucune imposition ne sera due par les associés.
Lors d’un rachat (total ou partiel), l’assiette imposable sera déterminée en faisant abstraction des fractions de prime et d’intérêts imposés en application du dispositif précédemment exposé, à l’exclusion des sommes ayant fait l’objet d’un rachat partiel durant la période de détention du contrat7.
Après avoir fortement chuté début avril, suite aux annonces protectionnistes de la nouvelle administration américaine, les marchés financiers mondiaux ont entamé un rebond significatif, portés par l'espoir de désescalade qui semble se dessiner.
Les objectifs qu’un client peut avoir lorsqu’il s’adresse à son conseiller en gestion de patrimoine sont nombreux, mais la recherche d’économies fiscales immédiates ou à venir occupe généralement une place centrale. Cela peut concerner la maitrise de sa fiscalité à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), mais également l’anticipation de la transmission de son patrimoine dans le but de réduire les droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
En France, la transmission des entreprises familiales demeure un enjeu stratégique d’un point de vue économique, mais également patrimonial. À ce titre, il existe plusieurs dispositifs permettant la transmission de ces entreprises, dont le plus connu est le Pacte Dutreil.
La prévoyance constitue pour le dirigeant d’entreprise le socle du développement d’une stratégie patrimoniale durable. En bâtissant de solides fondations en matière de protection du revenu, de la cellule familiale et de l’outil professionnel, on apporte au dirigeant les niveaux de sécurité et de sérénité nécessaires pour lui permettre de développer ses projets.
Attribuée à Léonard de Vinci, cette citation s'inscrit pleinement dans l'esprit d’innovation et d'anticipation qui caractérisaient la démarche du maître de la Renaissance, tant dans l'art que dans la science.
La fiscalité est une composante du contrat social, liant l'État et les citoyens par un mécanisme de solidarité. Elle constitue l’un des fondements de l'État-providence, en assurant le financement de services publics essentiels tels que la santé, l’éducation, la sécurité et les infrastructures. L’impôt est ainsi le moyen par lequel la collectivité se dote des ressources nécessaires à la réalisation du bien commun.