Une réforme importante de l’exercice des professions libérales réglementées afin de simplifier et de clarifier les textes en vigueur, devenus trop anciens, mais surtout trop complexes.
En décembre 2022, la doctrine fiscale met un terme au débat relatif au statut fiscal des professions libérales exerçant au sein d’une SEL en mettant à jour sa position concernant l’imposition des revenus perçus par des associés de SEL.
Les rémunérations perçues par les associés de SEL, au titre de l’exercice de leur activité libérale, sont imposables dans la catégorie des BNC.
Néanmoins, lorsque les rémunérations d’activité libérale de gérants majoritaires de SELARL ne peuvent pas être distinguées de leurs rémunérations de gérance, les deux rémunérations (libérale et gérance) sont imposées selon l’article 62 du CGI (catégorie fiscale des traitements et salaires).
La mise en œuvre de ce régime était prévue initialement au 1er janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, l’Administration a autorisé le maintien de l’ancienne doctrine fiscale jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2023, lorsque les contribuables ne sont pas en mesure de se conformer au régime d’imposition en BNC dès 2023.
Si l’exercice individuel des professions libérales est encore majoritaire, il est constaté un attrait croissant pour un exercice sous forme de société.
Le cadre juridique des structures d’exercice destinées aux professionnels libéraux est principalement issu de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, qui est devenue au fil du temps d’une compréhension particulièrement ardue et complexe
.C’est la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé dès 2021 un plan visant à créer un environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants.
Après un intense travail, en concertation avec différents représentants du monde libéral, une ordonnance a été publiée au Journal Officiel le 9 février (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023), qui vise à simplifier, clarifier, rendre plus lisible et sécuriser le cadre juridique applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Parmi ses nombreuses dispositions, l’ordonnance :
Plus de de 40% des ménages français détiennent un contrat d’assurance-vie dont le principe repose sur la capitalisation des produits générés par les actifs logés au sein de ce véhicule. Les gains constatés au fil du temps étant automatiquement réinvestis dans le contrat, le capital de base augmente du fait de sa valorisation et de celle des intérêts acquis, à leurs tours productifs d’intérêts.
Véhicule d’investissement privilégié de nos compatriotes pour sa souplesse de fonctionnement et de transmission patrimoniale, l’assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui codifié à l’article 1205 du Code Civil.
Lors du dénouement du contrat d’assurance-vie à raison du décès du souscripteur assuré, les capitaux versés au profit des bénéficiaires désignés échappent à la masse successorale, ce qui permet d’éviter l’application des droits de succession, à l’exception des primes versées après 70 ans, qui sont soumises à un régime fiscal distinct.
Tout d’abord, il est important de rappeler la pertinence de l’utilisation de la dette privée en termes de complémentarité avec la poche désormais plus connue des investisseurs privés qu’est le Private Equity. Pour autant, derrière la simple terminologie de « dette privée » se cache un grand nombre de types de dettes aux profils, rendement et risques différents (Senior Loans de 1er rang en direct lending, parrallel lending, dette unitranche, dette mezzanine, avec ou sans sponsor ie fonds de Private Equity etc etc …).
La motion de censure déposée par le parti NFP a été votée à la majorité absolue de l’Assemblée Nationale (> 289 députés) ce mercredi 4 décembre.