Publié le 28 septembre 2023

Expatriation du dirigeant d’entreprise : quels impacts sur la transmission ?

De plus en plus de dirigeants d’entreprises françaises choisissent de vivre hors de France, tout en conservant leur société en France. Pour le chef d’entreprise, cette expatriation a des conséquences fiscales (Exit Tax, fiscalité applicable aux revenus en France et/ou dans le pays de résidence, avec application de conventions fiscales le cas échéant), mais également sociales (poursuite de l’affiliation au régime social français et/ou affiliation au régime social du pays de résidence, avec application de conventions de sécurité sociale le cas échéant). La pertinence d’un transfert de siège social ou d’interposition d’une société holding pourra alors être étudiée selon les objectifs poursuivis.

En matière de transmission 

Que la transmission soit à titre onéreux (cession) ou gratuit (donation ou succession), la première conséquence sera de faire tomber le sursis de paiement appliqué pour l’Exit Tax. 

Pour rappel, l’Exit Tax correspond à l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les valeurs mobilières pour une personne qui détient une participation de plus de 50 % dans une société ou sur les valeurs mobilières d’une valeur supérieure à 800 000 €. Dans ce cas, la plus-value latente constatée sur ces titres à la date du transfert de résidence fiscale sera imposable selon le régime des plus-values mobilières : PFU ou IR sur option, et prélèvements sociaux. 

Cette imposition pourra faire l’objet d’un sursis de paiement[1] qui prendra fin en cas de cession (rendant ainsi l’impôt exigible) ou fera l’objet d’un dégrèvement en cas de donation des titres concernés ou de décès du dirigeant. La plus-value réalisée entre le départ de France et la transmission sera purgée par la donation ou la succession en France. En revanche, la plus-value globale constatée lors de la transmission pourra être imposée dans le pays de résidence du cédant ou du donateur/défunt si la législation interne le prévoit (sous réserve des dispositions d’une convention fiscale le cas échéant). 

Par ailleurs, une transmission à titre gratuit dans un contexte international peut entraîner, par principe, une imposition multiple : dans l’État de résidence du donateur/défunt, dans l’État de résidence des donataires/héritiers, dans l’État de situation des actifs. Des conventions fiscales, lorsqu’elles prévoient une application aux donations/successions, pourront permettre de répartir le droit d’imposer entre les États et ainsi éviter une imposition multiple. Elles sont toutefois peu nombreuses, particulièrement pour les donations.

En l’absence de convention, les règles de territorialité française pour l’imposition des donations et successions prévoient une imposition en France lorsque le défunt ou l’héritier est résident fiscal en France ou l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédentes, ou si l’actif objet de la transmission est situé en France. 

Exemple avec un dirigeant d’entreprise française qui s’expatrie en Espagne :

Lors du transfert de sa résidence fiscale, l’Exit Tax sera calculée sur les plus-values latentes (s’il rentre dans le champ d’application de l’impôt) mais placée en sursis automatique de paiement puisque l’installation se fait dans un État de l’Union Européenne. Lors de la transmission ultérieure de l’entreprise, l’Exit Tax sera exigible en France.

  • Dans le cas d’une cession de l’entreprise : la plus-value réalisée depuis le départ de France sera imposable, selon les dispositions de la convention fiscale franco-espagnole, en Espagne (une imposition pourra également être appliquée en France en cas de participation supérieure à 25 %, mais cette retenue à la source sera déductible de l’impôt à payer en Espagne).
  • Dans le cas d’une donation : la convention fiscale entre la France et l’Espagne ne traitant pas des droits de donation, une donation de l’entreprise française serait imposable en France (pays de situation du bien donné) et en Espagne (pays de résidence du donateur) selon la législation locale (variable selon la communauté autonome de résidence).
  • Dans le cas d’un décès : l’application de la convention fiscale entre la France et l’Espagne conduirait à une imposition en Espagne uniquement s’il s’agit de titres de sociétés (traitement pouvant être différent pour une entreprise individuelle). 


Conséquences sur les stratégies d’optimisation de la transmission 

L’expatriation du dirigeant peut avoir des conséquences sur les stratégies d’optimisation de la transmission avant le départ de France :

  • Donation avant cession : le nouveau pays de résidence du dirigeant ne pourra pas revenir sur la donation réalisée lors de la résidence en France. Toutefois, il conviendra d’être prudent dans le maniement du démembrement de propriété. En effet, certains pays ne connaissent pas cette notion d’un point de vue juridique (il y aura alors une incertitude sur le traitement fiscal de l’extinction de l’usufruit) et d’autres appliqueront une taxation de l’usufruit lors de son extinction.
    De plus, si la loi civile applicable à la succession (pour le partage des actifs entre les héritiers) est une loi étrangère, le rapport des donations à la succession pourra impacter les droits des donataires/héritiers.

Exemple avec l’Espagne : si la cession de l’entreprise est effectuée par les donataires qui en ont reçu la pleine propriété, l’imposition sera due dans le pays de résidence des donataires et/ou en France selon l’existence ou non d’une convention fiscale avec ce pays.

Si la donation portait uniquement sur la nue-propriété, la convention fiscale entre la France et l’Espagne ne prévoyant aucune disposition sur les donations, l’Espagne, qui prévoit une imposition lors de l’extinction de l’usufruit, pourrait appliquer une imposition. 

  • Apport à holding avant cession : le transfert de domicile fiscal hors de France est l’un des évènements qui met fin au report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI. Ainsi, lors du départ de France, l’imposition en report sera exigible, mais, dans le cas où le dirigeant serait assujetti à l’Exit Tax, il pourrait bénéficier d’un sursis de paiement jusqu’à la transmission des titres de la holding. Dans ce cas (transformation du report d’imposition en sursis de paiement), la cession par la holding de l’entreprise apportée n’aurait pas d’impact.

Exemple avec l’Espagne : le dirigeant devra s’acquitter de l’impôt sur la plus-value en report lors du départ de France. Toutefois, s’il rentre dans le cadre de l’Exit Tax, ce report d’imposition se transformera en sursis de paiement jusqu’à la cession des titres de la holding (la cession de l’entreprise apportée n’important pas) et fera l’objet d’un dégrèvement en France en cas de donation des titres de la holding ou de décès du dirigeant. La donation sera imposable en Espagne et en France (absence de convention sur les donations) mais les droits en cas de succession seront dus en Espagne uniquement (disposition spécifique de la convention). 

  • Pacte Dutreil : les avantages prévus si toutes les conditions du dispositif Dutreil sont remplies pourront s’appliquer si la transmission est imposable en France. En revanche, comme évoqué plus haut, une imposition pourra être due dans le pays de résidence du donateur/défunt et dans le pays de résidence des donataires/héritiers si la législation interne de ces pays le prévoit (sous réserve des dispositions d’une convention fiscale). 

En conclusion, un projet d’expatriation peut avoir des conséquences importantes sur la transmission de son patrimoine, et plus particulièrement pour un dirigeant d’entreprise. Il conviendra de le préparer pour éviter les écueils et optimiser les aspects civils et fiscaux en fonction du pays d’expatriation et du schéma de transmission envisagés.

[1] Sursis automatique en cas d’installation dans un État de l’EEE hors Liechtenstein ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, ou sur demande express et conditionné à la constitution de garanties.

Thématiques : Mobilité internationale

Christine Correard

Responsable Pôle International ‑ Service Ingénierie Patrimoniale

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