Donation en nue-propriété avec réserve de quasi-usufruit
Afin d’anticiper la transmission de son patrimoine, le dirigeant d’entreprise ou le professionnel libéral exerçant en société peut donner, en pleine propriété ou en nue-propriété, des parts sociales ou des actions de sa société.
Cette opération peut intervenir en cours de détention de la société mais également à l’occasion de la cession de l’entreprise. Dès lors qu’un démembrement de titres est envisagé, il conviendra de prendre toutes les précautions nécessaires afin de sécuriser l’opération.
Donation de la nue-propriété de titres sociaux
La donation de la nue-propriété de titres sociaux permet au dirigeant d’entreprise :
- D’anticiper la transmission de son patrimoine en réduisant l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Conformément aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété est en principe déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier, représentant un pourcentage de la pleine propriété. À ce titre, en cas de transmission en démembrement dans le cadre du Pacte Dutreil, une attention particulière doit être portée à la rédaction des statuts ainsi qu’au quantum de titres transmis. En effet, l’article 787 B du Code général des impôts limite les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
- De conserver les revenus issus des titres transmis en démembrement ;
- De protéger le conjoint survivant, le cas échéant en prévoyant un usufruit successif.
Le démembrement de titres, bien que présentant des avantages, suppose une vigilance accrue quant à la rédaction des statuts afin de déterminer :
- Qui exerce le droit de vote en assemblée générale ?
- Qui perçoit les dividendes ?
- Les dividendes issus du résultat courant sont-ils traités de manière différente des dividendes issus d’opérations exceptionnelles ?
Autant de questions qu’il convient d’anticiper en amont de la transmission.
Démembrement de titres et quasi-usufruit
Parmi les dispositions statutaires ou conventionnelles susceptibles d’être retenues, certaines peuvent faire naître un quasi-usufruit (notamment sur les dividendes). Il s’agit d’un usufruit qui porte sur des biens consomptibles au premier usage tels qu’une somme d’argent.
Le quasi-usufruitier peut librement disposer des capitaux perçus, notamment en les consommant ou en les remployant. En contrepartie, à l’extinction de l’usufruit, il devra restituer une somme équivalente à celle reçue. Il naît ainsi à sa charge une dette de restitution envers le nu-propriétaire.
En principe, cette dette de restitution est déductible de l’actif successoral.
Toutefois, depuis la loi de finances pour 2024, l’administration fiscale a restreint les hypothèses dans lesquelles la déductibilité de cette créance de restitution est admise.
Si certaines situations continuent d’ouvrir droit à la déduction, notamment les quasi-usufruits d’origine successorale, d’autres font désormais l’objet d’une appréciation fondée sur plusieurs critères :
- La temporalité entre la donation et la cession du bien démembré ; plus le délai écoulé entre ces deux opérations est long, moins la dette de restitution est susceptible d’être considérée comme poursuivant un but principalement fiscal.
- Les motivations patrimoniales de l’opération ;
- Le degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit.
Cette évolution législative vise notamment les opérations de donation en nue-propriété réalisées peu avant la cession.
Pour autant, lorsque les titres transmis en démembrement sont cédés plusieurs années après la donation, il demeure possible d’organiser un quasi-usufruit dont la dette de restitution pourra être déductible de l’actif successoral.
Ce choix doit toutefois être anticipé en amont de la cession pour éviter toute remise en cause ultérieure.
Questions fréquentes
La donation en nue-propriété consiste à transmettre un bien tout en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’en percevoir les revenus ou d’en conserver l’usage.
La donation avec réserve d’usufruit consiste à donner la nue-propriété d’un bien à une bénéficiaire tout en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’en utiliser le bien ou d’en percevoir les revenus.