L’exploitation des droits à l’image des sportifs professionnels constitue une composante cruciale de l’économie du sport moderne, bénéficiant à la fois aux athlètes et aux différentes parties prenantes de l’industrie sportive.
Le droit à l’image dans le sport se structure autour de trois composantes :
Le droit à l’image individuel est un principe juridique qui reconnaît à toute personne le droit exclusif de contrôler l’utilisation de son image. En vertu de ce droit, toute utilisation de l’image d’une personne sans son consentement préalable peut constituer une violation de sa vie privée ou de ses droits d’auteur.
Pour résumer, il s’agit de l’image du sportif en tant que personne. De fait, il peut gérer son image comme il l’entend et peut librement concéder l’exploitation de son image.
Cette notion d’image individuelle associée se situe à mi-chemin entre l’image individuelle et l’image collective, elle permet au club ou à l’équipe dont fait partie le sportif d’utiliser son image pour assurer sa promotion ou la promotion des compétitions dans lesquelles elle pourrait être engagée sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de l’athlète. Celui-ci est réputé avoir autorisé tacitement l’exploitation de son image.
Toutefois, hors ces deux cas spécifiques, dans toutes les autres cas la structure sportive doit, au préalable, recueillir l’autorisation de l’athlète.
L’image collective désigne la représentation de plusieurs athlètes appartenant à une même équipe ou un même club. Pour être qualifiée de collective, la moitié de l’effectif doit être représenté.
La rémunération perçue par le sportif dans le cadre de l'exploitation de son droit à l'image peut varier considérablement selon plusieurs facteurs, tels que :
En général, les accords sur les droits à l'image sont négociés individuellement entre le sportif (ou son agent) et la société souhaitant exploiter son image. Ces accords peuvent prendre la forme de contrats de sponsoring, de partenariats, ou de licences permettant l'utilisation de l'image du sportif sur des produits ou dans des médias.La rémunération versée en contrepartie de cet accord est une redevance. Les modalités de paiement de cette redevance peuvent varier, incluant des paiements forfaitaires, ou encore des paiements basés sur les ventes ou les profits générés avec un minimum garanti.
La loi Braillard du 1er mars 2017 a ouvert la possibilité aux structures sportives de conclure avec leurs joueurs, en sus du contrat de travail, un contrat d’exploitation commerciale de leur image individuelle. La redevance afférente à ce contrat sera exonérée de cotisations sociales.
Ainsi, aux termes de l’article L.222-2-10-1 du Code du sport, la redevance versée au sportif professionnel en contrepartie de l’exploitation de son image n’est pas considérée comme un salaire dès lors que deux conditions sont remplies :
En matière de fiscalité, la conséquence la plus évidente est la qualification des sommes perçues dans le cadre du droit à l’image individuel associé qui, contrairement aux sommes reçus dans le cadre du droit à l’image collectif, ne seront pas assimilés à des salaires mais imposés dans la catégorie des BNC.
Voir aussi : La fiscalité des sportifs professionnels
Pour limiter l’imposition des sportifs professionnels, il est possible de créer une société dédiée à la gestion de leur droit à l’image. Cette interposition d’une société présente des avantages mais également des limites.
Afin de faciliter la gestion du droit à l’image du sportif, il est fréquent de procéder à la création d’une société dans son pays de résidence fiscale ou dans le pays dont il est ressortissant.
Le montage est simple : le sportif va céder ou concéder à cette structure les droits attachés à son nom et son image. De son côté, l’entité créée va exercer une activité commerciale différente de la prestation de services rendue par l’athlète. Elle percevra l’ensemble des redevances, droits à l’image, primes ou autres rémunérations en lieu et place du sportif. En contrepartie, la société va reverser une partie des sommes encaissées sous forme de rémunération. Pour ne pas être dénuée de toute substance, le sportif doit :
Pendant de très nombreuses années, la tentation était grande pour les sportifs professionnels disposant d’une renommée certaine, de créer à l’étranger, dans un état à fiscalité privilégiée, ce type de structure afin d’échapper à l’impôt du pays de réalisation de la prestation de services.
Pour faire face, l’administration fiscale dispose d’un dispositif anti-abus prévu à l’article 155 A du Code général des impôts. Cet article permet d’assujettir à l’impôt français les sommes versées à des entités ad hoc domiciliées à l’étranger, lorsque les services rémunérés par ces sommes en question, ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France.
En outre, selon le pays de résidence fiscale du joueur, il est nécessaire de s’assurer que l’interposition d’une société est reconnue par le droit interne. Dans le cas contraire, le joueur pourra être imposé à titre personnel.
La nature des revenus de sportifs professionnels, la durée limitée de leurs contrats et les risques pesant sur leur carrière impliquent une gestion patrimoniale spécifique.
Depuis plus de 30 ans, Laplace Sport accompagne les sportifs professionnels avant, pendant et après leur carrière, en France et à l’international, en répondant à leurs problématiques patrimoniales.