L’époux survivant n’hérite pas systématiquement de la totalité du patrimoine de son conjoint. En présence d’enfants, communs ou nés d’une précédente union, il n’a droit qu’à un quart de ses biens en pleine propriété ou à la totalité en usufruit. Si les parents du défunt sont encore vivants, la répartition de l’héritage ne se fait qu’en pleine propriété. Chacun des parents du défunt a le droit à un quart en pleine propriété de ses biens. Le conjoint survivant n’en récupère que 50 % ou 75%.
Contrairement à une donation classique dont les effets sont immédiats, une donation entre époux ne prend effet qu’au décès du conjoint qui l’a consenti ou, pour une donation entre époux réciproque (cas le plus fréquent), au décès du premier conjoint. Elle porte sur les biens appartenant au donateur le jour de son décès, et non le jour de la donation. Elle ne l’empêche donc pas de disposer librement de son patrimoine de son vivant, le donataire n’ayant des droits que sur le patrimoine successoral de son conjoint.
Considérés par la loi comme des héritiers réservataires, les enfants ne peuvent en principe pas être déshérités, même en présence d’une donation au dernier vivant. En fonction du nombre d’enfant, la quotité disponible - la part de la succession qui peut échapper aux héritiers réservataires - pour le conjoint survivant sera de :
Sur la part qui lui revient, le conjoint peut choisir entre :
A noter : en présence d’enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant est contraint de choisir le quart en pleine propriété.
En présence des parents du défunt, la donation entre époux est encore plus avantageuse car elle permet de les priver totalement de leur part d’héritage et de tout transmettre au conjoint survivant. Les beaux-parents peuvent uniquement réclamer le retour des biens qu’ils avaient donnés à leur enfant, décédé sans laisser d’enfants.
Le conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux peut finalement renoncer à tout ou partie de ses droits au profit de ses enfants (ou de ceux de son conjoint décédé). Il peut décider de ne recevoir qu’une partie des biens qui lui reviennent afin d’améliorer la part d’héritage des enfants. Les biens que ces derniers reçoivent en plus sont alors ajoutés à leur part d’héritage pour le calcul de leurs droits de succession. Cette renonciation n’est pas considérée, sur le plan fiscal, comme une donation faite par l’époux survivant à ses enfants (ou à ses beaux-enfants).
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