27 octobre 2023

Raz-de-marée pour les professions libérales !

Mélanie Collu, Directrice Ingénierie Patrimoniale Groupe, revient dans un podcast sur l'arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 19 octobre dernier, concernant l'application des cotisations sociales aux dividendes distribués par les SEL à leur société holding constituée sous forme de SPFPL.

Cela n’aura pas échappé aux professionnels libéraux cette semaine, la Cour de cassation a rendu le 19 octobre dernier un arrêt surprenant concernant l’application des cotisations sociales aux dividendes distribués par les sociétés d’exercice libéral (SEL) à leur société holding constituée sous forme de Société de Participation financière (SPFPL). Selon la Cour, les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le professionnel exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent, à ce titre, entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, et ce, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société holding SPFPL. 

Le motif : ces dividendes revêtent en effet la nature de revenus d’activités non salariées au sens du code de la sécurité sociale. 

À la lecture de l’arrêt, il semblerait que cette règle soit de portée générale, et puisse s’appliquer à toutes distributions de SEL, sans exception, dès lors que le la holding est détenue par le professionnel en exercice au sein de la SEL, et ce, y compris en l’absence d’appréhension effective de ces dividendes par le professionnel (absence de redistribution par la holding). 

Sans autre précision ni contexte particulier, cette décision devient un obstacle supplémentaire à la réalisation d’opération d’OBO (Owning By Out).

Parmi ces difficultés, rappelons que depuis le 1er janvier 2023 les rémunérations que les associés de SEL perçoivent à raison de leur activité libérale ne sont plus imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du Code Général des impôts (gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA) mais constituent des Bénéfices non commerciaux imposés en tant que tels (sauf preuve d’un lien de subordination avec la société).  

Par ailleurs, elle soulève de nombreuses questions :

  • Quid en cas de distribution des dividendes de la SPFPL à la personne physique ? des cotisations sociales seront-elles dues ? 
  • Cette jurisprudence concerne les professions libérales, mais n’y a-t-il pas un risque de contagion à moyen/long terme à toutes les sociétés, y compris commerciales ? 
  • Quel risque de rappels de cotisations sur les distributions antérieures non prescrites ?
  • L’assujettissement aux cotisations sociales concernerait-elle également les distributions de réserves (bénéfices des années antérieures) ?
  • Et finalement, quel avenir accorder aux SPFPL ?

De nombreux organismes professionnels ont déjà manifesté leur opposition à ce raisonnement. Nous attendons donc avec impatience l’intervention du législateur et/ou du gouvernement afin de préciser les contours de l’application des cotisations sociales dans un contexte de distributions à une personne morale.

C.Cass – 2ᵉ chambre civile – 19 octobre 2023 n°21-20.366 

Mélanie Collu

Directrice Ingénierie Patrimoniale

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