Son volet concernant la modernisation de la vie économique contient une disposition ayant particulièrement attiré l’attention des investisseurs et de leurs conseils : l’article 49 (anciennement l’article 21 bis dans les débats parlementaires).
L’article 49 de la Loi Sapin II prévoit d’étendre les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) au domaine des assurances. Le HCSF endosse le rôle de « surveillant du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique ».
Dans ce cadre, la loi instaure différentes mesures conservatoires transversales destinées à prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des organismes d’assurance et le bon fonctionnement des marchés financiers.
L’article 49 prévoit sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), deux séries de mesures :« Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » et « retarder ou limiter temporairement (…) la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ».
En d’autres termes, le HCSF pourra restreindre les rachats au sein des contrats d’assurance-vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum.
Des cas dérogatoires pourraient être prévus, notamment s’agissant de faibles montants. « Moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices[1] ».
Ainsi le HCSF aura la faculté d’influer sur la rémunération des fonds en euros servie aux assurés, en demandant par exemple aux compagnies de ne pas distribuer la provision pour participation.
Rappelons que les compagnies d’assurance peuvent mettre en réserves une partie des bénéfices dus aux assurés et différer leur distribution sur 8 ans. Il est entendu que cette mesure a vocation à n’être utilisée que de manière exceptionnelle. Elle doit permettre, dans des situations de crise grave et avérée, de renforcer la protection des assurés en fixant une règle de place : les plus modestes des épargnants et les moins avisés ne doivent pas être pénalisés par rapport aux plus avertis arbitrant par anticipation leurs actifs.
[1] Réserve de rendement du fonds en euros, destinée aux assureurs, que les compagnies garnissent ou distribuent selon les années.
De fait, le HCSF pourrait bloquer temporairement les rachats sur les contrats d’assurance-vie. Or, l’article L612-33 7° du Code Monétaire et Financier confère déjà cette faculté à l’ACPR.
L’article 49 ne fait donc que de modifier les règles d’application pratiques d’une disposition déjà inscrite dans notre législation. Le dispositif mis en place par l’article 49 de la Loi Sapin II renforce l’attrait des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.
D’une part, la règlementation française, dont la Loi Sapin II, n’est pas applicable aux compagnies d’assurance-vie établies au Luxembourg, dont l’autorité de surveillance est le Commissariat aux Assurances (CAA).
Cependant, dans l’hypothèse où l’investissement réalisé via un contrat d’assurance-vie émis à Luxembourg reposerait sur un actif soumis à la règlementation française, cet actif sera régulé par les tutelles françaises.
Ainsi, les assureurs du Luxembourg dont les fonds en euros sont réassurés par des acteurs français sont frappés par l’article 49 de la Loi Sapin II.
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Benoist Lombard Directeur Général Adjoint du groupe Crystal et Président Maison Laplace