23 février 2023

CONTRATS D’ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION ?

À l’instar des contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation constituent de précieux outils de gestion du patrimoine. Le principe de fonctionnement de ces contrats, tous deux émis par des assureurs, est similaire : le souscripteur alimente librement le contrat1 dont les gains capitalisent, il peut racheter à tout moment, en totalité ou partiellement, l’épargne en compte.

Les sommes versées peuvent être réparties entre le fonds en euros de la compagnie émettrice2 et/ou des unités de compte3. Le souscripteur peut modifier à tout moment la répartition de son épargne entre ces différents placements en effectuant des arbitrages, sans que les produits (plus-values et intérêts constatés) constatés à cette occasion ne soient taxables.

Cependant, le contrat de capitalisation diffère du contrat d’assurance-vie en ce qu’il ne repose ni sur la notion de risque ni sur la durée de vie humaine. Il n’a donc pas d’assuré, ni de bénéficiaire en cas de décès.

A la différence du contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne répond pas au mécanisme de la stipulation pour autrui. Cette particularité, spécifique au contrat d’assurance-vie oblige l’assureur (promettant) envers le souscripteur (stipulant), à verser à un tiers bénéficiaire désigné (stipulé), les capitaux logés dans le contrat. Sous réserve de sa révocation par le souscripteur, le bénéficiaire est considéré comme le créancier direct de l’assureur.

A défaut de ce mécanisme, d’une part, les sommes détenues dans le contrat de capitalisation restent saisissables par les créanciers du souscripteur, et d’autre part, la fiscalité de droit commun s’applique au décès de celui-ci, la valeur de rachat du contrat étant directement réintégrée à son actif successoral. Cette même valeur constituera l’assiette de taxation, dans l’hypothèse d’une donation, envisageable, du contrat de capitalisation.

Par ailleurs, à l’inverse du contrat d’assurance-vie, le souscripteur d’un contrat de capitalisation peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale. Ainsi, il est possible, pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ou non, quelle que soit sa forme, de souscrire un contrat de capitalisation. Pour ces entités, le régime fiscal du contrat de capitalisation est assimilé au régime fiscal des primes de remboursement4 qui permet de réintégrer dans le résultat imposable de la société une fraction des intérêts capitalisés (même en l’absence de rachat) selon une méthode actuarielle5.

Ainsi, pendant toute la durée de détention du contrat de capitalisation et à chaque fin d’exercice, ce régime impose à la société souscriptrice de réintégrer à son résultat imposable un « rendement forfaitaire », matérialisant les gains et intérêts réalisés sur le contrat, tout en exigeant de la société souscriptrice un effort de trésorerie6.

Ce « rendement forfaitaire » est obtenu en appliquant à la valeur de souscription du contrat un taux égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de la souscription.

L’avantage réside notamment en ce que cette assiette imposable reste déconnectée de la valorisation réelle du contrat de capitalisation. Et en l’absence de distribution, aucune imposition ne sera due par les associés.

Lors d’un rachat (total ou partiel), l’assiette imposable sera déterminée en faisant abstraction des fractions de prime et d’intérêts imposés en application du dispositif précédemment exposé, à l’exclusion des sommes ayant fait l’objet d’un rachat partiel durant la période de détention du contrat7.

  • 1Versement d’une prime unique, versements complémentaires ou programmés
  • 2Support offrant une protection du capital incrémentée d’une participation aux bénéfices, celle-ci étant constatée à l’issue de chaque année civile par l’assureur.
  • 3Supports d’investissements qui constituent autant d’actifs sur lesquels l’épargne est adossée. Ces UC peuvent être des titres d’OPC de toute nature, des EMTMN, des parts de SCPI, etc.
  • 4Article 238 septies E-II-3 du Code Général des Impôts
  • 5Dès lors que le contrat a été souscrit à compter du 1er janvier 1993, que la prime de remboursement du contrat excède 10 % de la valeur de souscription et que la valeur de souscription du contrat ne doit pas excéder 90 % de la valeur de rachat, dite de remboursement. Lorsque l’un ou les deux seuils ne sont pas atteints, les intérêts capitalisés sont imposés en principe lors de leur perception, sachant que les intérêts doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel ils ont couru.
  • 6Il est à noter que les moins-values peuvent être prise en compte annuellement au titre des dépréciations. De plus, les frais d’entrée sur le contrat de capitalisation constituent une charge déductible.
  • 7L’administration précise que ce résultat est calculé à partir de la valeur de rachat diminuée des fractions de prime et d’intérêts imposées en application du dispositif du même article. Le gain net sera ensuite réintégré au résultat imposable.

Benoist Lombard

Directeur Général Délégué du groupe Crystal et Président Maison Laplace

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